XXVIII. RÈGLEMENTS DE LA PHRATRIE DES LABYADES
8 16. — Quiconque devra une amende sera frappé d'atimie jusqu'à ce qu'il l'ait acquittée.
Loi sur les funérailles.
$ 17. — Voici la loi concernant les ensevelissements. On ne dépensera pas pour plus de trente-cinq drachmes d'objets, soit achetés, soit pris dans la maison. La couverture épaisse sera de couleur sombre (?). Pour toute contravention à ce qui précède, le délinquant payera cinquante drachmes, à moins qu'il ne jure, en face du tombeau, qu'il n'a pas dépensé plus (que la valeur légale).
8 18. — On placera sous le corps un seul tapis, sous la tête un seul oreiller.
$ 19. — Le mort sera porté couvert et en silence. On ne le déposera nulle part aux tournants du chemin; on ne se lamentera point une fois sorti de la maison avant d'être arrivé auprès du tombeau; là, on le pleurera (ἢ) (4) jusqu'à ce que le tertre ait été amoncelé. Sur les tombes des morts anciens on ne fera point de thrène ni de lamentation, mais on se retirera chacun chez soi, à l'exception des compagnons du foyer, oncles paternels, beaux pères, descendants et gendres. Ni le lendemain, ni le dixième jour, ni au bout de l'an on ne gémira ni ne se lamentera.
Pour toute contravention à l'une de ces dispositions, on paiera....... |
(1) Avec la lecon (très douteuse) #væyoc on traduirait : « on fera des libations », ce mot pouvant sans doute équivaloir à ἐνάγισμα. :
αἱ γαμθρῶν. Μηδὲ τᾶι ἢυσ[τ-] spala(t) μηδ᾽ ἐν ταῖς δεχάτ[α-] ἰς μηδ᾽ ἐν τοῖς ἐνιαυτοῖς μ]ήτ᾽ οἰμώζεν μήτ᾽ ὀτοτύ[ζε». ὁ ᾽ν]. Αἱ δέ τι τούτων παρῦ- . ἄλλοιτο τῶν γεγραμ- ᾿ μένων (blanc) [ἀποτεισάτω.......
so... αχα... ὃ...
ον χαΐ χα λεχχοῖ (3) παρῆι Ce] αἴ κα ξένοι For παρέωντ-
ι Ὠιαρήϊα θύοντες xat «-
(4) La pierre porte εομεστιων.
: (2) Dragoumis : κἠγγόνων.
(3) κα λεχχοῖ Καὶ! (qui propose aussi x ἀλεχχοῆ. Homolle : κα λεκχ᾽ ot.