XXI. LOI DE DRACON SUR LE MEURTRE
dise Gilbert (1), l'archonte-roi seul. Il nous semble impossible, d'autre part, de l'écarter absolument, au profit des seuls rois des tribus. L'archonte-roi est, en effet, l'un des plus anciens magistrats, c'est à dire l’un des plus anciens juges d'Athènes, puisque les fonctions judiciaires étaient à l'origine inséparables des fonctions administratives (2) et il a connu pendant toute l'existence de la république athénienne de toutes les affaires de meurtre (3). Nous l’adjoignons donc aux quatre rois des tribus. Ceux-ci seront peu à peu dépouillés, mais nous les verrons encore au 1v° siècle siéger au Prytanée avec l'archonte-roi, pour juger les animaux ou les corps inanimés qui auraient causé la mort à un homme (4).
Donc, en cas de meurtre non prémédité, le roi, assisté des rois des tribus, connaît des causes de meurtre, et les éphètes-décident. Des deux verbes employés pour exprimer les attributions respectives des rois et des éphètes, le premier (δικάζειν) est resté dans la langue du droit public athénien, mais avec un sens plus large, le second (διαγιγνώσκειν) en a disparu presque entièrement (δ). Διχάζειν, dans la loi de Dracon, signifie tout à la fois présider le tribunal et prononcer le jugement : au γ᾽ siècle, à l'époque d'Aristote, δικάζειν signifie surtout juger, statuer, et se confond avec xplvetv. La tâche des rois ne se bornait sans doute pas à cette double fonction : il leur fallait instruire l'affaire avant de l'introduire devant le tribunal dont ils avaient la présidence. Le rôle du jury était joué par les éphètes, collège de cinquante et un eupatrides, dont l'institution est justement attribuée à Dracon (6).
(1) Mém. cité, p. 489, note 2.
(2) Aristote, Constilution d'Athènes, 3, 2 et 5.
(3) Aristote, ibid., 571,2. Λαγχάνονται δὲ καὶ αἱ τοῦ φόνου δίκαι πᾶσαι πρὸς τοῦτον.
(4) Aristote, ibid., 51, 4.
(5) On le rencontre encore dans Antiphon, sur le choreute 3... fyoüuat μέντοι γε, χαὶ ὑμῖν τοῖς δικασταῖς περὶ πολλοῦ εἶναι τὰς φονιχὰς δίκας ὀρθῶς διαγινώσχειν.
(6) Pollux, VIIT, 125. ᾿Εφέται τὸν ἀριθμὸν εἷς καὶ πεντήχοντα, Δράκων δ᾽ αὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αἱρεθέντας ἐδίχαζον δὲ τοῖς ἐφ᾽ αἵματι διωχομένοις ἐν τοῖς πέντε δικαστηρίοις. Σόλων δ᾽ αὐτοῖς προσχατέστησε τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλήν. Κατὰ μικρὸν δὲ χατεγελάσθη τὸ τῶν ἐφετῶν δικαστήριον... Cf. Timée, Lex. Platon., 127. Ces textes ont soulevé de longues discussions. Sur l'institution du collège des éphètes, voy. notamment Lange, Die Ephelen und der Areopag vor
Ainsi que l'indique le verbe δια γιγνώσκειν, les éphètes n'avaient, en cas de meurtre involontaire, qu’à se prononcer sur la question de savoir si le meurtre était involontaire ou non. Pour leur décision, le législateur emploie le simple γνῶναι (1). La peine étant fixée par la loi, les rois n'avaient qu'à l'appliquer.
Le meurtrier, convaincu de meurtre involontaire, est condamné à l'exil (2), mais, ainsi que le dit Démosthène, opposant le châtiment des meurtres prémédités à la punition des meurtres involontaires, les lois l'ont jugé digne αἰδέσεως χαὶ φιλανθρωπίας πολλῆς (3). Les parents du mort peuvent, en effet, faire la paix avec le meurtrier, traiter avec lui et le laisser revenir de l'exil. La loi de Dracon ne fixe pas de délai pour l'ouverture des négociations : d'ordinaire, elles ne commençaient qu’au bout d'une année révolue (4). Nous n'insisterons pas sur la transaction (αἴδεσις, αἰδέσασθαι) ; le sujet ἃ été longuement traité dans des ouvrages spéciaux (δ) et nous l'avons nous-mêmes abordé dans le commentaire des lois de Gortyne, où il est si souvent question de composition (6). Notons seulement que la loi athénienne ne comporte pas de tarif de composition pour le meurtre. Ajoutons encore que l’article 2 de la loi de Dracon, tel que nous l’avons
Solon, Ὁ. 189 du XVIIe vol. des Abhandl. der k. saechs. Gesellschaft d. Wissensch. 1819); Philippi, ouvr. cité, p. 200 et suiv. Gilbert, mém. cilé, p. 493 et suiv.
(2) Il en était de même à Sparte au v° siècle. Cf. Xénophon, Anabase, 4, 8, 25.
(3) Midienne, 528, 43-44... οἱ povixol τοὺς μὲν 6x προνοίας ἀποχτιννύντας θανάτῳ χαὶ ἀειφυγίᾳ καὶ δημεύσε: τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦσι, τοὺς δ᾽ ἀκουσίως αἰδέσεως καὶ φιλανθρωπίας πολλῆς ἠξίωσαν.
(4) Sur l'exil d'un an (ἀπενιαυτισμός), voy. le scholiaste d'Euripide, Hippol., 35; Tzetzès au v. 1035 de Lycophron; Hésychius s. v. (= Bekker, Anecdota græca, 421, 20). Platon, qui suit de près la loi athénienne, impose un exil d'un an à celui qui s'est rendu coupable d'un meurtre involontaire (ἄκων κτείνας). Lois, 865 E, 866 C, 869 E. Mais l'exil pouvait durer plus longtemps, et encore une fois la loi n'en fixait pas la durée. Voy. Philippi, ouvr. cité, pp. 116 et 4117; M. H. E. Meier et G. F. Schœmann, Der attische Process, éd. Lipsius, p. 380.
(5) Philippi, ouvr. cilé, p. 136-149.
(6) Inscr. jurid. gr., 1re série, p. 451. À Gortyne, l'acceptation des tarifs de composition est obligatoire.