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XXIX. RÈGLEMENTS DE LA PHRATRIE DES DÉMOTIONIDES

rent (συνήγοροι) (4), c'est en réalité pour parler contre l'appelant qu'ils ont été désignés.

Troisième époque. — 1v° siècle, peu de temps après l’archontat de Phormion (396/5). 8 8-15, décret de Nicodémos.

L'enquête préalable (ἀνάχρισις) est maintenue ($ 9). Elle a lieu à Décélie, au lieu de réunion de l'assemblée des phratères, auprès de l'autel de Zeus, en présence de tous les phratères, sous la présidence du phratriarque ($ 9). Les règlements anciens exigeaient de l'intéressé la présentation de trois témoins; le décret de Nicodémos ajoute que ces trois témoins seront pris dans le thiase de l'intéressé, à moins toutefois que ledit thiase ne soit pas assez nombreux pour fournir trois témoins adultes ($ 8). Le décret de Nicodémos ordonne, en outre, que ces trois témoins préteront un serment ($ 8), dont la formule est inscrite dans le décret (δ 15). Les témoins ayant été interrogés ($ 8) (2), les thiasotes procèdent au vote d'admission.

Le vote d'admission (διαδικασία) a lieu au scrutin secret. Le phratriarque compte les bulletins en présence de tous les phratères et proclame le résultat (δ 9).

Si le thiase admet, la décision n'est pas définitive. Elle est aussitôt portée de plein droit devant l'assemblée générale qui vient d'assister à l’enquête et au vote des thiasotes. L'assemblée peut soit admettre, soit rejeter. Dans ce dernier cas, le thiase est condamné solidairement à une amende de cent drachmes; l'amende n’atteint pas ceux des thiasotes qui ont fait opposition à l'admission ($ 10).

Si le thiase rejette, la décision n'est définitive que si la partie n'interjette pas appel devant l'assemblée générale ($ 12); s'il est fait appel, l'assemblée statue et admet ou rejette; en cas de rejet, l'appelant est condamné à une amende de cent drachmes seulement ($ 11). L'amende montait dans le décret d'Hiéroclès à mille drachmes.

(1) Le mot συνήγοροι s'est rencontré dans le décret de Myrrhinonte, cité plus haut, 1. 14. |

(2) Maprupôvrac τὰ ὑπερωτώμενα, Il va de soi que tout phratère faisant partie de l'assemblée a le droit de poser des questions. |

Dans aucun cas, les thiasotes qui ont rendu la décision de première instance ne prennent part au vote émis par l'assemblée générale ($ 43).

Ce qui frappe tout d’abord dans cette procédure, d'apparence très compliquée, c'est d’une part que la Maison des Décéliens n'y tient plus aucune place, et de l’autre c'est l'entrée en scène d'un groupe, dont le nom (θίασος), moins inattendu peut-être que le mot οἶχος, mérite néanmoins une explicalion.

Le mot θίασος (θιασῶται) a dans la langue du droit athénien deux significations, dont la seconde n'a pu être fixée que depuis la découverte de l'inscription des Démotionides.

θίασος. ---- Association privée, qui n’a rien de commun avec la phratrie. Cf. la loi de Solon citée au Digeste 47, 22, 4, et une nombreuse série de textes épigraphiques, par exemple, Ch. Michel, Recueil, n°* 969-971, 975-978.

θίασος. — Groupe de citoyens, formant une subdivision de la phratrie. Cf. ἃ. I. A., II, 996. Cette inscription est le catalogue, malheureusement incomplet, des membres d'une phratrie, groupés par thiases. On y relève les noms de trois thiases, qui sont désignés par le nom de celui qui les préside : ᾿Αντιφάνο(υ)ς θίασος, ᾿Αγνοθέο(υ) θίασος, Διογένο(υ)ς θίασος. Chacun de ces trois thiases compte treize, vingt-deux et vingt-trois membres. Chacun des noms n'est pas suivi d'un démotique. Il en est de même, nous l'avons vu, dans l'inscription des Démotionides et la raison de cette omission est la même. ἃ où manque le démotique dans notre inscription, il faut suppléer Δεχελεεύς, puisque la phratrie des Démotionides se réunit sur le territoire du dème de Décélie. Le démotique à suppléer dans le n° 986 est également celui du dème où se réunissaient les phratères. Les deux inscriplions sont d'ailleurs contemporaines. La pierre sur laquelle était gravé le n° 986 est aujourd'hui perdue, mais l'orthographe suffit à nous prouver qu'il date de la première moitié du 1v° siècle (4).

Si nous sommes bien renseignés sur les thiases ou associations religieuses de la première catégorie, nous ne savons malheureusement des thiases de la seconde que ce que nous en apprennent

(1) Voy. de Sanctis, ᾿λτθίς, p. 66. M. de Sanctis a eu le mérite d'appeler l'attention sur ce texte intéressant.

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