‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 137 sur 235 · XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT

dans Chéronée, à Sarapis, son esclave né et élevé à la maison, appelé Soson, ayant fait la consécration par l'autorité du Conseil, conformément à la loi des Chéronéens.

ὃ 2. — Soson remboursera l’érane que Théon a réuni à Phanatée, à savoir la part qui est au nom de Théon, jusqu'à ce que l’érane ait pris fin.

ἃ 3. — Quant à la maison, dont Harméas fils d'Ariston, de Phanatée, a la possession, l'ayant reçue en gage de Soson, Soson la recouvrera (en payant) l'emprunt gagé sur cette maison et obligera Harméas de restituer à Théon l'acte de vente de la maison (1).

8 4. — Témoins : Ariston, fils d'Harméas, Eudamos et Echécratès, fils d'Euphanès, Phanatéens; Eraton, fils d'Aminias, Antigon, fils d'Aristogiton, Pyrrhinos, fils d'Homoloichos, Chéronéens. »

C'est un affranchissement à titre onéreux. L'affranchi ne paye pas, il est vrai, de rançon proprement dite, mais il s'engage à payer les annuités encore dues par son maître sur un érane dont il est le débiteur principal (voir plus loin) et à libérer une maison appartenant à son maître d'une hypothèque contractée sous forme de réméré.

Les affranchissements de Chéronée (CIGS I, 3301-3406) appartiennent au n° siècle avant J.-C. et ont toujours la forme d'une consécration, soit à Sarapis seul (type ordinaire), soit à Sarapis et à Isis (3319), à Artémis Eilithya (3385-3386, 3391), à la Mère des dieux (3378-3379).

L'acte a lieu par une déclaration du maître faite devant le Conseil, συνέδριον (rarement βωλά, 3349), ordinairement le 15 ou le 30 du mois, qui étaient sans doute les jours ordinaires de réunion

(1) Nous avons traduit ce paragraphe en supposant que le graveur a omis le mot διαλύσας ou un terme équivalent. Si l'on conserve le texte tel quel on se heurte aux plus grandes difficultés. Κομίζεσθαι δάνειον signifie faire rentrer une créance (Démosthène, Con!‘ra Dionysodorum, 29, p. 1291). On traduirait alors à la rigueur : « Quant à la maison, dont Harméas a la possession, l'ayant reçue à crédit de Soson, Soson fera rentrer la somme dont Harméas s’est ainsi constitué le débiteur et contraindra Harméas ἃ payer à Théon le prix de ladite maison. » Le sens que cette traduction attribue aux mots δάνειον et ὠνή est extrêmement hypothétique.

du Conseil. Le manumissor paye une taxe qui est de 20 drachmes au n° 3303, peut-être de 25 (εἴκοσι nev..) au n° 3406; c'est un usage que nous retrouverons dans les modes civils d’affranchissement. Ce versement a lieu entre les mains soit du trésorier des fonds sacrés, soit du trésorier du peuple. En cas de paramona, la taxe n’est payée qu'après l'expiration de celle-ci (3354).

Le manumissor peut être un étranger (3312). 11 fait souvent intervenir ses héritiers dans l'acte (3307, 3309, etc.). Leur consentement peut se produire ultérieurement par acte séparé (3372). Les fils mineurs, participant ainsi à l'acte du père, mentionnent son assistance (3330, 3372) ; la femme, même affranchissant conjointement avec son mari un esclave commun (3317, 3330), a toujours besoin d’un conseil : mari (3322), père (3327), fils (3326), frère (3379), neveux (3385), amis (3329, 3357). Quand elle fait partie du personnel du temple elle est assistée par l'hiérarque, seul (3331, etc.), ou avec le fils (3377).

La consécration a pour but la liberté, si bien que l’esclave est quelquefois qualifié de ἀπελεύθερος (3318, 3360). Mais beaucoup d’actes stipulent la paramona, soit pour un laps déterminé (3391, un an), soit, plus ordinairement, tant que vivra le patron. Les enfants de l’affranchie nés pendant la paramona sont déclarés tantôt libres (3377), tantôt esclaves (3322).

Une fois, il est dit que l'affranchissement ἃ lieu à titre gratuit, ἐπὶ δωρεᾷ (3332). On est tenté d'en conclure que dans tous les autres cas l'esclave ἃ payé une rançon, bien qu'elle ne soit pas mentionnée expressément.

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