‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 148 sur 235 · XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT

1, 5). Mais de pareils esclaves ne devaient pas être la majorité. Quoique un pelit nombre de textes seulement mentionnent la profession exercée par l'esclave (1842, 2154, 2177, artiste femme ; 4904, foulon ; 2094, tanneur, 1899, médecin, etc.), nous croyons que la plupart en avaient une; ils l'exerçaient tantôt au profit du maitre, déduction faite d’une part qui leur était laissée à titre de pécule, tantôt à leur profit exclusif, sauf une redevance fixe à payer au maître : ainsi Sotérichos l’Arménien restera propriétaire τῶν ἔχει χαὶ χατεσχεύωται φοροφορέων πάντων (1938).

Dans cerlains cas, l’âge de l'affranchi ne permet pas de croire qu'il ait pu se constituer un pécule, ni par conséquent se racheter lui-même : on voit affranchir un enfant de six mois (Colin, n° 81, Augé). Dans ce cas, il faut admettre que la rançon est payée par une tierce personne, que pour des raisons de convenance ou de style on n’a pas voulu nommer dans l'acte. Encore certaines inscriptions laissent-elles percer le bout de l'oreille. La petite Eucleia (2123) est censée « avoir confié la vente au dieu », mais le rédacteur ajoute τὰν ἐπίστευσε à ματὴρ αὐτᾶς Σώτιον : c’est donc sa mère qui l'a rachetée. La petite Callicrateia (1935) sera libre et « fille de Sôsicha et d'Hermogénès » : évidemment, c'est ce ménage qui l'a rachetée pour l'adopter, et peut-être était-elle leur enfant naturelle. Même explication pour le n° 4803, 2° affranchissement (Hédyla).

Enfin, il est possible, mais non certain, que dans quelques cas l'affranchissement ait réellement lieu à titre gratuit et que la mention du prix ne soit qu'une fiction. Cette fiction pouvait être utile pour donner à l'acte la forme d’une vente, avec les garanties inhérentes à ce genre de contrat, et le prix indiqué servait de base au calcul de l'indemnité due par les personnes qui. pourraient attenter à la liberté de l'affranchi.

8 4. But et conditions de la vente. |

Le but de la vente, c’est la liberté de l'esclave vendu. Quelques textes disent, il est vrai, que l’esclave appartiendra désormais . au dieu qui l'a acheté (τοῦ θεοῦ ἔστω, 2006) mais c'est une simple façon de parler, car on lit ailleurs ὡς ἐλευθέρου ὄντος χαὶ τοῦ θεοῦ (2049). Le droit du dieu, du temple sur l'esclave ne se traduit par aucune obligation effective de celui-ci. L'esclave, ne pouvant

légalement se « racheter » lui-même, a « confié » (4) au dieu le soin de le racheter, mais sous la condition expresse qu'il sera libre, ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ, ἐπὶ σωπονπίᾳ (2133). La formule habituelle est celle-ci : καθὼς ἐπίστευσε Καλλικράτεια τὰν ὠνὰν τῶι θεῶι, ἐφ᾽ wire ἐλευθέραν εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων τὸν πάντα βίον ποιοῦσαν ὃ χα θέλῃ (4684).

La liberté ainsi stipulée est, en principe, aussi complète que possible. L'affranchi devient d’abord maitre de sa personne : il peut aller, venir, séjourner où il veut (ἀποτρέχων οἷς χα θέλῃ) ; il peut faire ce qu'il lui plaît. Nul ne peut mettre la main sur lui ni l'emmener en servitude; si quelqu'un le tente, il pourra s'arracher (αὐσαυτὸν συλεῖν) ἃ ceux qui l'emmènent ; d'autres ont le pouvoir et même le devoir de le faire à sa place. C'est un droit qui appartient à tout venant, sans qu’en l’exerçant on ait à craindre aucun procès, aucune amende d'aucune sorte (ἀζάμιοι ἐόντες καὶ ἀνυπόδιχοι πάσας δίχας x A! ζαμίας).

L'affranchi devient aussi maître de ses biens, de son pécule, lequel comprend ses hardes (τὰ ἐνδύματα πάντα, 1716), les fruits de ses économies et de son travail (ἃ xx χατασχευάσηται͵ 1928 ; κυριευέτω δὲ χαὶ τῶν ἔχει καὶ χατεσχεύωται φοροφορέων, 1938), même d'autres esclaves (κύριος δὲ ἔστω — ὧν χέχτηται τῶν τε σωμάτων χαὶ τῶν ὑπαρχόντων πάντων, 2197). Bien entendu, il ne doit rien emporter en plus, rien dérober à son maître (1819, 2254, 2271, etc.).

Voilà pour le principe. Mais, en fait, la liberté octroyée à l'esclave est très souvent soumise à des restrictions ou subordonnée à des conditions. Une stipulation très fréquente est celle qui n'accorde la liberté qu'après un certain délai passé auprès du maître : nous y reviendrons dans un paragraphe séparé ainsi que sur les clauses restrictives de la liberté de tester. Parmi les obligations imposées à l'affranchi, et qui ont pour sanction, expresse ou sous-entendue, la nullité de l'affranchissement, nous citerons :

la clause qui oblige l'affranchi à résider dans une localité déterminée, par exemple à Delphes (1801 (2), 4830, 2085) ou

(1) Quelques textes (Colin, n° 66, 106) nomment à la fois le maître et l'esclave; un autre (107) nomme le mattre seul.

(2) 11 y est dit cependant par inadvertance ἐγδαμείτω οἷς κα θέλῃ.

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