XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT
dans la patrie du manumissor (Lilaia, 1718); ou inversement la défense d'habiter dans un endroit déterminé, par exemple dans l’'Achaïe, patrie du manumissor (1774);
l'obligation de prendre pour προστάται le patron et ses descendants (2172, 2251) ;
celle de payer au patron une redevance annuelle (Colin, 404) ou de nourrir certaines personnes leur vie durant. Méda devra nourrir et soigner (εὐσχημονίζειν) son père Sosibios et sa mère Sos « qu'ils soient esclaves ou libres », sans quoi ils pourront la châtier à leur gré (1708). Thracidas, après la mort du maître, devra nourrir l’esclave favorite Dorcas, ou, s'il s’expatrie, lui fournir chaque mois 4 hémiectes de blé et un prochous de vin (1884);
l'obligation d'opérer ou d'achever le remboursement d'une dette ou de payer un érane du maître (voir plus loin);
l'obligation de fournir au patron ou à ses fils, un, deux, trois enfants d'un certain âge destinés à servir d'esclaves. Cette clause, qui accompagne souvent la stipulation de la paramona, est particulièrement fréquente dans les actes de l’époque impériale où les sources de l'esclavage commençaient à se tarir;
l'obligation (quelquefois corrélative de l'institution de l'affranchi comme héritier) de rendre au patron les derniers devoirs, de l’ensevelir convenablement, de célébrer tous les ans aux époques réglementaires (ταῖς ὡρίοις) certaines cérémonies sur sa tombe (voyez les numéros 1731, 1775, 1796, 1799, 1801, 2100, 2150, 2178), de couronner sa statue de fleurs deux fois par mois (1801, 1807), etc.
ὃ 5. Les garants et la garantie (1).
Toute vente comporte une garantie qui a pour objet d'assurer l'acheteur contre le danger d’éviction ; la règle s'applique à nos ventes-affranchissements, seulement l'éviction du dieu acheteur se confond ici avec la tentative de réduire laffranchi en servitude : c'est donc sa liberté qui est, au fond, l'objet de la garantie.
La garantie est due :
4° par le vendeur, c’est-à-dire le manumissor. Cela est souvent énoncé formellement (βέδαιον παρεχόντων τῶι θεῶι τὰν ὠνὰν ὃ τε ἀποδό-
(1) Cf. Beasley, Le cautionnement dans l'ancien droit grec, Paris, 1902 (Bibl. de l’école des Hautes Études, fasc. 143).
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μένος "Aüxu60c, etc., 1685), mais souvent aussi on doit le sousentendre ;
2° par les héritiers du vendeur (βέδχιον πχρεχόντω τῶι θεῶι τὰν wvav οἵ τε ἀποδόμενοι ἢ οἱ ἐπίνομοι, 1717; Colin, 103).
3° par des garants spéciaux (1) que le vendeur doit fournir οἱ dont les noms sont toujours énoncés. Ils s'appellent βεδαιωτῆρες (2), ou, lorsque le vendeur est locrien, προαποδόται « provendeurs » (1842, 2028, 2116) (3), « selon la loi », κατὰ τὸν νόμον, c'està-dire que leurs obligations sont déterminées par le droit commun en matière de vente. Leur nombre est variable : un, deux, ou trois. Quand le vendeur n’est pas de nationalité delphienne, il y a ordinairement deux garants, l’un de Delphes, l’autre pris dans la patrie du manumissor. En ce cas,on ajoute ou l’on substitue aux mots χατὰ τὸν νόμον Ceux-ci : χατὰ τὸ σύμδολον (plus rarement, par exemple 1745, τὰν συμδολάν), c'est-à-dire que les effets de la garantie sont réglés par le traité de commerce intervenu entre Delphes et l'Etat étranger.
L'obligation du vendeur, de ses ayants cause et de ses garants consiste à intervenir pour délivrer l'affranchi toutes les fois qu'on portera atteinte à sa liberté. Ils doivent le réclamer, l’arracher à ses persécuteurs (συλεῖν). S'ils manquent à ce devoir, ils sont passibles de dommages intérêts qui peuvent être exigés par le premier venu, τῷ θέλοντι (2006, 2049, 2072, 2287, etc.). Εἰ pour cela aucun procès n’est nécessaire : le poursuivant peut saisir directement les biens de ces individus jusqu'à concurrence de la somme due; ils sont passibles de l'exécution parée (πράχτιμοι ἐόντων χατὰ τὸν νόμον τῶν Δελφῶν χαὶ χατὰ τὸ σύμδολον τῶν Φωχέων, 1742).
Le montant des dommages intérêts est quelquefois détermiminé par rapport au prix de vente de l'esclave. IL est souvent des 3/2, αὐτὰ xai ἡμιόλια (2006, 2012, 2049, 2072, 2080, 2197), plus rarement du double (1708, 2198), des 5/2 (Colin, n° 1), du sextuple (1691, 1698, 2287). A défaut de clause spéciale quel était le droit commun? Nous l’ignorons (4).
(1) Au n° 2206 le garant est identique à l'un des co-propriétaires manumissores. C'est une anomalie, mais probablement la garantie du βεδαιωτήρ spécial était plus rigoureuse que celle du vendeur.
(2) Au ne 1703 βεδαιωτῆρες xal προστάται.
(3) Au n° 1990 : προαπέδοτο κατὰ τὸν νόμον.
(4) A Tithora également (C I G S., III, 188 suiv.) dans les actes conservés la proportion est très variable, allant du simple jusqu'à 12 pour 1.