‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 150 sur 235 · XXX. ACTES D’'AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D’'AFFRANCHISSEMENT

Nous ne savons pas davantage comment et entre qui se répartissait le montant des dommages intérêts. L’analogie des actes d’affranchissement de Tithora et d’autres cités autorise à supposer qu'il se partageait (également ?) entre l'assertor libertatis et le temple d’Apollon.

8606. — Témoins. Conservation de l'acte.

* Chacun de nos actes est passé en présence de témoins, dont le nombre n'a rien de fixe et peut aller jusqu’à 27 {n° 2116). On les distingue d'ordinaire en deux catégories : magistrats (äpyovzes) et simples citoyens (ἰδιῶται) (1). Parmi les magistrats figurent presque toujours les prêtres d’Apollon (au nombre de deux ou trois), puis le néocore, l’avoué du temple (προστάτας), le collège des cinq ὅσιοι (Colin, 72, 73), etc. Quand le vendeur est étranger les témoins sont choisis mi-partie parmi ses compatriotes et les Delphiens.

L'instrument de vente (à ὠνά, à ἀναγραφὰ καὶ ὠνά, 1743, 1762), comme on le voit surtout par la rédaction explicite des actes de l'époque impériale et par ceux de villes voisines (Tithora, Amphissa), est un document manuscrit sur papyrus, sur une tablette de cire (πινάκιον, 2236) ou de buis (πυξίδιον, 2275). C'est là l’original, l’aréypapov (Colin, 97), ainsi nommé parce que, en principe, il est écrit ou tout au moins signé, approuvé de la main des parties, vendeur, garants, témoins (2146 : yrpéypapos Βοΐσκου τοῦ

Φίλωνος * ὁμολογέω χαὶ συναρεστέω τὰ προγεγραμμένα * ’Qvétas ἐλεύθερος). Cet original est confié au dieu, c’est-à-dire déposé aux archives du temple ; quelquefois on en fait. pour plus de sûreté, plusieurs exemplaires (ἀντίγραφα) qui sont déposés chez diverses personnes, magistrats ou particuliers. Quand le vendeur est étranger, un exemplaire est confié à l’un de ses compatriotes, l’autre à un Delphien (1878). A l'époque impériale, un exemplaire est, par les soins du greffier, déposé aux archives publiques de la ville (Colin, 83, 85, 97, etc.). Enfin, dans un intérêt de publicité, un exemplaire est gravé sur une muraille du temple, soit le mur polygonal, soit, à l'époque impériale, le mur du théâtre (2322, etc.), soit celui de tout autre édifice faisant partie de l’enclos sacré. C'est cet exemplaire, souvent très fautif, qui nous est parvenu.

(4) À Sélos (Thessalie) on distingue pareillement parmi les témoins (ξενοδόxot) le magistrat (rayés) et les particuliers (ἰδιῶται).

L’acte de vente est définitif, en ce sens qu'il ne peut être modifié par la volonté unilatérale d'un des contractants, mais il peut l'être d'un commun accord. Nous avons plusieurs exemples de contrats nouveaux annulant l'acte précédemment passé entre les parties, ὥστε τὰν προτερασίαν ὠνὰν ἀρμέναν εἶμεν καὶ ἄχυρον (1746, 1844, 2143, suppression de la clause de paramona).

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