‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 16 sur 235 · XXI. LOI DE DRACON SUR LE MEURTRE · texte numérisé non relu

XXI. LOI DE DRACON SUR LE MEURTRE

il nous restera encore à expliquer comment le chapitre du meurtre volontaire manque dans notre inscription. L'hypothèse suivante résout peut-être les deux difficultés : l'Aréopage n'était pas nommé dans les lois de Dracon parce qu’au temps de Dracon, il ne connaissait d'aucune cause de meurtre, et cela parce que toutes étaient portées devant les éphètes ; le chapitre du meurtre volontaire manque, dans notre inscription, parce que les éphètes y étaient nommés et qu'en 409/8, c'est devant l’Aréopage qu'étaient portées les accusations de meurtre prémédité. Dès la fin du vi° siècle nous voyons l'Aréopage siéger au criminel (1) et c’est sans doute Solon qui lui a donné ou plutôt restitué cette partie de sa juridiction (2).

Aussi bien il était évident que l'institution des tribunaux populaires, due à Solon, et la détermination plus exacte de la compétence spéciale de chacun des magistrats entraîneraient dans les lois de Dracon plus d'une modification, et nous nous bornerons à signaler les suivantes qui se rapportent à des articles conservés sur le marbre de 409/8.

Interdiction contre le meurtrier. — D'après la loi de Dracon dont Démosthène cite encore le texte, mais sans le commenter, l'interdiction était prononcée sur l'agora par le plus proche parent de la victime. En fait, au temps de Démosthène, elle était prononcée par l'archonte-roi (3). C'est que la famille de la victime et ses phratères ne sont plus seuls à avoir le droit d'intervenir et de poursuivre : depuis Solon ce droit s'étend à tous les citoyens. Tout citoyen peut intenter une action publique (4) et en déposer le texte au bureau du magistrat compétent, le roi, en cas de

(4) Pisistrate, accusé de meurtre, comparaît devant l'Aréopage (avant 528/7). Aristote, Constitution d'Athènes, 16, 8.

(2) Voy. le texte de Pollux cité plus haut, p. 13, note 6. Gilbert fait très justement observer (mém. cité, Ὁ. 486) que le verbe δικάζειν dans le chapitre du meurtre volontaire, qui est cité par Démosthène, n’a pas le même sens que dans la loi de Dracon.

(3) Aristote, Const. d'Athènes, 51, 2... καὶ ὃ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν voutuuv οὗτός (scil., ὃ βασιλεύς) ἐστιν. |

(4) Aristote (ibid., 9, 1) énumérant les réformes de Solon les plus favorables au déveluppement de la démocratie, cite en second lieu celle-ci : τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων. Cf. Plutarque, vie de Solon, 8, où il n'est parlé que des actions correctionnelles.

meurtre (4). Le crime n’est plus considéré comme intéressant la seule famille de la victime, il atteint la cité tout entière et chacun de ses membres peut dénoncer le coupable à la vengeance de la loi (2).

Démosthène attribue encore à Dracon la loi suivante (contre Aristocrate, 629, 281) : τοὺς ἀνδροφόνους ἐξεῖναι ἀποχτείνειν ἕν τῇ ἧμεδαπῇ κχαὶ ἀπάγειν, ὡς ἐν τῷ ἄξονι (3) ἀγορεύει, λυμαίνεσθαι δὲ μή, μηδὲ ἀποινᾶν, À διπλοῦν ὀφείλειν, ὅσον ἂν χαταδλάψῃ * εἰσφέρειν δὲ τοὺς ἄρχοντας (4), ὧν ἕκαστοι δικασταί εἰσι, τῷ βουλομένῳ, τὴν δ᾽ ἡλιαίαν διαγιγνώσκειν.

(4) Aristote, 1bid., 51, 2.

(2) La loi de Solon, qui reconnaissait à tout citoyen le droit d'intenter una action publique, ne dérogeait pas à la loi de Dracon qui conférait aux parents un droit de préférence, en même temps qu'elle les obligeait à poursuivre. L'action populaire, ouverte au premier citoyen venu, était une action subsidiaire et devait être rare. Il pouvait être embarrassant et dangereux de poursuivre au lieu et place des parents, ainsi que nous l'apprend le plaidoyer contre Evergos et Mnésiboulos. Une vieille femme, une ancienne nourrice, est morte, de mort violente, dans la maison du plaideur, et celui-ci sait les noms de ceux qui l'ont frappée. Que va-t-il faire? N'étant pas le parent de la morte, n’en étant pas non plus le maître, puisque celle-ci a été affranchie par son père et s'est mariée, il n’a pas l'obligation de poursuivre, mais son embarras est grand et il se décide à aller trouver les exégètes ou interprètes du droit sacré. La consultation est rapportée tout au long dans le plaidoyer (1160-1161, 68-71). — Abstiens-toi, lui disent en somme les interprètes. Ton intervention ne te vaudrait qu'ennuis et désagréments. — Et notre homme va regarder les lois de Dracon qui sont inscrites sur la stèle, très probablement la stèle de l'année 409/8. Cette lecture achève de le convaincre qu'il vaut mieux rester tranquille. En effet, la loi de Dracon n'ordonnait qu'aux parents de poursuivre, mais l'embarras même du plaideur nous prouve qu'il pouvait agir : la loi de Solon, interprétée Jalo sensu, l'autorisait à intervenir, il ne s'en soucie pas.

Le recours aux exégètes était fréquent dans les cas de mort violente (cf. Platon, Euthyphron, 4 C, D) et d'une manière générale pour tout ce qui touchait au culte des morts et aux rites de purification (Isée, sur la succession de Ciron, (VIII), 39. — Harpocration, s. v. ἐξηγητής. — Timée, Lex. de Platon, 8. v. ἐξηγηταῆ.

Sur les croyances qui sont à la base des lois grecques sur le meurtre, voy. E. Rohde, Psyche, 1894,p. 236 : Elemente des Seelencultes in der Blutrache und Mordsihne.

(3) Cobet, suivi par Weil, corrige ainsi le texte des manuscrits : ὡς ἐν τῷ [x] ἄξονι...

(4) Nous maintenons le texte des mss. contre Schelling, Weil et Lipsius qui corrigent : εἰσφέρειν δ᾽ ἐς τοὺς ἄρχοντας...

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