XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS
le feront, sans qu'on puisse les prendre à partie, pourvu qu'ils ne prennent que ce qui est écrit, ni plus ni moins.
8 5. — À l'avenir pour toutes les contestations que la communauté des Rhizéniens aura avec les Gortyniens, le héraut sommera ceux-ci de comparaître dans les dix jours, soit par euxmêmes, soit par d'autres pour eux, afin de répondre devant l'assemblée réunie sur les griefs invoqués; la décision sera rendue comme...
Commentaire.
Ce traité est sans contredit le plus ancien des nombreux traités crétois aujourd'hui retrouvés. La ville crétoise de Rhizène, qui conclut avec Gortyne une alliance inégale, ne nous était connue que par un texte d'Étienne de Byzance, 8. v. Ῥιζηνία, Nous ignorons encore l'emplacement qu’elle occupait dans l’île. M. Halbherr induit avec vraisemblance de la 1. 2 qu'il faut le chercher dans la région de l’Ida : les Rhizéniens s'engagent en effet à faire tous les deux ans des sacrifices à Bidas (Idas), l'un des Dactyles de l'Ida.
Le texte a été étudié par les deux premiers éditeurs et nous nous bornerons à un petit nombre d’observations.
L. 3. "Atepoc a été proposé par Comparetli et convient au sens. Nous l’acceptons provisoirement, bien que les traces des lettres ne concordent pas avec cette restitution.
L. 6. Τό πολέμο, proposé par Halbherr et accepté par Fr. Blass, ᾿ semble suffisamment justifié par les traces de lettres.
L. 40. Comparetti proposé ἐν τᾶι ἔθραι = ἕδρᾳ. D'après les traces relevées par Halbherr, il est impossible de restituer Fpétpar ou τἀγορᾶι.
L. 42-15. La restitution du 8 5 est due en très grande partie à Fr. Blass.
Le 83 est très gauchement rédigé, mais nous n’admettons pas qu'il renferme un non sens comme inclinent à le penser Halbherr et Blass. « Un homme qui bâtit une maison ou plante des arbres, peut vendre (ἀποδόθαι) arbres ou maison, dit Halbherr, mais je ne vois pas comment il pourra les acheter (πρίαθαι), s'ils lui appar-
tiennent déjà (1) ». Nous croyons qu'il faut donner un sens plus général à ces deux verbes. Le $ reconnaît aux citoyens des deux États contractants le jus commercii, mais, semble-t-il, à la condition qu'ils exercent sur le territoire de l’État allié le droit δ᾽ ἔγκτηsx. En d’autres termes le jus commercii n'appartient, à Rhizène, qu'aux Gortyniens ἔγκεχτν, μένοι, à Gortyne qu'aux Rhizéniens iyxexτημένοι, Les traités crétois qu'Halbherr rapproche de notre texte sont intéressants, et nous leur emprunterons nous-mêmes une définition du jus commercii, mais il ne faut pas oublier qu'ils lui sont postérieurs de plusieurs siècles, ne remontant guère qu'au u‘ siècle avant J.-Chr. Ces traités accordent aux citoyens des États contractants 1 ἰσοπολιτεία, Il n’en est pas question dans notre texte, beaucoup plus ancien, et c'est là ce qui en fait l'intérêt. La notion de l'isonoktela, qui fit fortune en Crète (2), s’est formée peu à peu et des traités analogues au nôtre en ont été la source. Gardons-nous donc de nous étonner de la gaucherie de la rédaction : entre notre 8 2 et les formules complaisamment détaillées du n° siècle, il y a près de trois siècles d'intervalle; la notion s'est précisée et complétée, les formules se sont développées et fixées. Le traité entre Hiérapytna et Priansos est le plus remarquable de la série ; on y Lit, 1. 41 suiv. : Ἱεραπυτν[ίοις] καὶ Πριανσίο()ς ἦμεν παρ᾽ ἀλλάλοις ἰσοπολιτείαν χαὶ ἐπιγαμίας καὶ ἔνχτησιν xai μετοχὰν καὶ θείων χαὶ ἀνθρωπίνων πάντων, ὅσοι χα ἔωντι ἔμφυλοι παρ᾽ ἑχατέροις, καὶ πωλόντας χαὶ ὠνομένος καὶ δανειζόντας χαὶ δανειζομένος χαὶ τἄλλα πάντα συναλλασσόντας χυρίος ἦμεν κατὰ τὸς ὑπαρχόντας παρ᾽ ἑκατέροις νόμος (3). Si nous voulions traduire notre ὃ 2 dans cette langue plus claire, nous nous bornerions à dire : Γορτυνίοις καὶ “Ριζηνίοις ἦμεν ἔνχτησιν, καὶ πωλόντας καὶ ὠνομένος καὶ δανειζόντας xt).
Le $ 3 prouve que les Rhizéniens n'étaient pas sur le pied d'égalité absolue avec les Gortyniens. On aurait déjà pu l'induire du ὃ 1, qui impose aux premiers l'obligation d'envoyer à Idas des victimes d’une valeur déterminée; on n’en peut guère douter après la lecture du $ 3. Il y est dit en effet qu’en cas de guerre le
(1) Article cité, p. 207. Cf. Blass, ad n° 4985.
(2) Voy. E. Szanto, Das griechische Bürgerrechl, p. 67 suiv.; p. 10.
(3) Blass, Griech. Dialektinschr., 5040. Cf. 5075 (traité entre Latos et Olonte) 1. 10 suiv. ; 38 suiv.