‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 204 sur 235 · XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS · texte numérisé non relu

XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS

stratège de Gortyne a le droit d’infliger aux Rhizéniens — entendons aux guerriers de Rhizène — une amende qui ne peut dépasser une drachme. Selon toute vraisemblance Gortyne s'était réservé le commandement suprême des troupes; les Rhizéniens doivent obéissance à son stratège, sous peine d'amende.

L'amende encourue n'appartient ni aux Gortyniens ni à leur stratège : le stratège de Gortyne en fait l'emploi de concert avec l'armée et les Rhizéniens, et très probablement au profit de l'armée el des Rhizéniens. Si le stratège de Gortyne en dispose autrement, le Rhizénien qui l’a payée portera l'affaire à Gortyne devant le tribunal des étrangers (χσενείαι δίκαι δικάδδεθαι). Cette procédure suffit à prouver que le Rhizénien n'est considéré que comme un ξένος ἃ Gortyne ; on voit quelle distance nous sépare de l'ivornokuela, telle qu'elle est admise dans le traité, déjà cité, entre Hiérapytna et Priansos (1).

Halbherr entendait que l'amende encourue par le Rhizénien devait être employée aux syssitia et aux fêtes des Rhizéniens en général (2). La chose est possible mais le texte, ainsi que nous l'avons vu, est moins précis. Chemin faisant, qu’il nous soit permis d'appeler l'attention sur deux fragments d'inscriptions de Gortyne qui se rapportent peut-être aux repas communs ou syssitia, dont l’usage était général en Crète (3). Quelque douteuse qu'en soit l'interprétation, nous tenons à les reproduire. Le premier a été publié pour la première fois par Halbherr (art. cité, p. 226, n. 29 et PI. X 6), puis par Blass (Griech. Dialektinschr., 4993). Nous n'en citons que la colonne II.

(8 1)... o ep, σύχοv δύο, γλεύκιος τ[ρίι]νς * 8 ὃ[έ χ]α μὲ ὄλαν, [ἐ]χς ἐμίνας (4). (8. 2) Αἱ

(1) Sur la ξενία δίκα, voy. R. Dareste, Rev. des études grecques, IL (1889), p. 320; Ed. Meyer, Forschungen sur alten Geschichte, II (1892), p. 313 suiv.

(2) Art. cité, p. 210.

(3) Il est sûrement parlé des repas des hommes (ἀνδρεῖον) dans un fragment d'une loi sur la saisie, que nous citerons plus loin, p. 328.

(4) À la L 2, Blass propose : καρπό διερό — ὑγροῦ. Dans son Lexicon graecum suppletorium et dialecticum (1902), Herwerden accepte le mot διερόσυχον, ficus

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