Série
10 ta ἄι ἔγρατται. (ὃ 8) Kapnô ὅτί κα χατομόσοντι ἄργυρο[ν ἐ]σπο-
«81. — .…. deux mesures de figues, trois de vin doux; à celui qui ne peut pas fournir les mesures entières, on prendra la moitié.
82. — Si les receveurs de parts trouvent des fruits soustraits ou non partagés et enlèvent ces fruits, ils n'encourront aucune peine ; le redevable paiera la dette simple et les amendes accessoires, conformément à la loi.
ὃ 3. — Pour les fruits dont l'estimation sera faite sous la foi du serment, l'argent sera perçu par... ».
Halbherr suppose qu'il s’agit ici d’un partage de succession. La présence de magistrats spéciaux, appelés χαρποδαισταί nous donne plutôt à penser que ce règlement avait trait au partage et à la perception des fruits dus pour les syssitia. Comme l'indique leur nom, le rôle principal de ces magistrats consistait à partager les fruits, c'est-à-dire à faire la part de la communauté : cette part pouvait être payée en nature ou en argent. Nous savons qu’à Lyttos la part s'élevait au dixième de la récolte (1).
Le second fragment est d'interprétation plus incertaine encore, puisque les καρποδαισταί n’y sont pas nommés, mais les obligations et fonctions énumérées dans la Col. 11, la seule que nous puissions citer, semblent leur convenir.
Halbherr, art. cité, p. 202, n° 22 et PI. IX. Blass, Griech. Dialektinschr., 5013.
non siccata, qu'il emprunte à notre texte et à Baunack, Philologus, LV (1896), p. 486.
La mesure pour les figues était le médimne, pour le vin doux le πρόχοος. Cf. Griech. Dialektinschr., 4984 (Gortyne), 1. 3 suiv. : [σύϊκον ἑκατὸν μ[εδίμνονς κα]ὶ γλεύχιος προχό[ονς ἐχατόν.
Pour le sens de ἐχς éulvac, voy. le texte de Gortyne publié dans nos Inscriplions juridiques grecques, I,p. 401, D, 1. 14-15 (= Griech. Dialeklinschr., 5000).
(1) Dosiadas cité par Athénée, 143 A, B.