‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 206 sur 235 · XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS · texte numérisé non relu

XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS

.. οωνᾶ ...ὖν ἤγρατται καὶ προφερόντων ἐ(π)ὶ τὸνς δίφρονς χαὶ χρινόντων χἠπιδικαδόν- 5 τῶν xai πραδόντων xai συναπογραφόντων ἐπὶ τὸve ἐσπράττανς καὶ χαταδικαδόντων χαὶ κατομν(ύν) των χαὶ τὰ ἄλλα πάντα 10 [Ε]ηρόντων κατάπερ τῶ-

οὐ. Y ἄλ[λ]ων ὧν x. .tovcw-

.. «115 chargeront sur les chars, il décideront et statueront sur les contestations. Ils recouvreront et ils dresseront un état qu'ils enverront aux magistrats chargés du recouvrement. Ils feront toutes poursuites, prêteront tous sermenis et... ».

Le $ 4 du traité entre Gortyne et Rhizène traite de la saisie-gage et défend aux Gortyniens de pratiquer une saisie sur le territoire de Rhizène. Le Gortynien qui enfreindrait cette défense serait poursuivi, à Gortyne même, par les cosmes de Rhizène ou, à leur défaut, par les anciens (πρείγιστοι. En d’autres termes, c'est à la cité même qu'incombent les poursuites et le recouvrement.

Un certain nombre d'inscriptions ou de fragments de Gortyne ont fait partie de règlements sur les saisies. Nous avons déjà publié un fragment dans notre première série (1, p. 401, D); nous croyons utile d’en réunir ici deux autres, plus récemment découverts.

Halbherr, art. cité, p. 211, n. 24. Blass, Griech. Dialektinschr.,

ov]te τὸν ὁμόρον ἐννέα οἱ ἐπάνχιστα πεπαμένοι ν[κἕν " χ]αλὲν δ᾽ ἀντὶ μαιτύρο-

1ὅ μὲ ἔμεν * νικὲν δ᾽ ὄτερά x’ οἱ πλίες ὀϊμόσοντι, (δ 2) Kaï κ᾿ ἐς στέγας ἐνεχυράχσοντι, πονίον[τι μὲ ’vFlouxèv ὅ ἐνεκύραχσαν, συνἐχσομόσαθθαι τὸν ὀμό[ρον

20 τὸν ἐννέα τρίινς, οἷς χα προ- Ἐείπει, μὲ ἐνΕοιχὲν ὅ ἐνεχ[ύραxo]av " αἱ δέ τίς κα τὸν ὁμόρ-

OV... e

«81, — .. pour les arbres et la maison, le procès sera gagné par celui en faveur de qui se seront déclarés avec serment neuf d'entre les voisins, ceux qui possèdent les terrains les plus rapprochés. [L’opposant] fera sommation par devant deux témoins, trois jours d'avance, au saisissant, pour procéder à la mensuration. Si, la sommation ayant été faite conformément à la loi, [le saisissant] ne se présente pas, [l’opposant] fera lui-même la mensuration etdéclarera quatre jours d'avance par devant deux témoins [au saisissant] qu’il ait à se présenter sur l’agora. Avant que la cause ne soit plaidée, [le saisissant] prêtera un serment ainsi conçu : « je jure que le terrain est bien la propriété de cet homme, par juste titre et sans fraude ». Le saisi jurera qu'il n'est pas propriétaire. Le procès sera gagné par celle des deux parties en faveur de laquelle la majorité se sera déclarée avec serment.

ὃ 2. — Si la saisie a été pratiquée sur une maison de ville, alors que le saisi affirme que cette maison ne lui appartient pas, trois des neuf voisins confirmeront comme cojureurs la déclaration que le saisi aura faite, portant que la maison ne lui appartient pas. Si quelqu'un des voisins... »

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