‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 211 sur 235 · XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX

ville, en cuivre et argent émis à Olbia. Quiconque vendra ou achètera en autres valeurs perdra, à savoir : le vendeur la chose vendue et l'acheteur le prix payé. En cas de contravention au présent décret, les amendes seront recouvrées par les fermiers des poursuites à exercer contre les contrevenants, après condamnation prononcée en justice.

ἢ 4. — Quant aux ventes et achats d'or, le statère de Cyzique sera pris pour dix statères et demi (d'Olbia), ni plus ni moins (1). Toute autre monnaie d'or et d'argent sera échangée au prix que les parties lui attribueront d'un commun accord.

8 5. — Aucun droit ne sera perçu ni pour l’or ni pour l'argent monnayé ni sur le vendeur ni sur l'acheteur...»

En résumé, le décret est relatif au commerce de l’or et de l’argent et ses dispositions sont les suivantes :

81. — L'importation et l'exportation de l'or et de l'argent monnayés sont libres.

$ 2. — Toute négociation d’or et d'argent sera faite dans un certain lieu, à peine de nullité.

ὃ ὃ. — Toute négociation sera faite en monnaie de cuivre ou d'argent d'Olbia.

8 4. — Spécialement quant à la monnaie d'or, le statère (d'électrum) de Cyzique vaudra dix statères et demi (d'argent) d'Olbia. Toutes autres monnaies seront prises à prix débattu.

85. — Toute négociation d'or ou d'argent est exempte de droits.

L'obligation de faire toutes ces négociations dans le lieu où siégeait l'assemblée mettait négociateurs et changeurs sous la surveillance directe des fonctionnaires de la cité. Peut-être les changeurs étaient-ils tenus de se servir des balances publiques; ainsi nous voyons les administrateurs des richesses sacrées à Délos (2) se servir de « la petite balance conservée au bureau des

(1) Pour le sens de ἐνδεχάτο futoratipo, cf. Pollux, 1x, 62 : τρίτον ἡμίδρσχμον, ai δύο καὶ ἥμισυ δραχμαί.

(2) Inventaire de Sosisthénès, 1. 142-3, citées par Homolle, Bull. de corr. hellén., VI (1882), p. 139 : Ταῦτα ἔστησαν ἐν τῶι ζυγῶι τῶι ἐλάττον: τῶι ἐν éyopavoμίωι πρὸς ἀργύριον ἀττικὸν ὁλοσχερές... |

agoranomes » pour peser toutes les offrandes. Les changeurs et banquiers étaient souvent des métèques et nous avons à Olbia même, dans un décret du m° siècle, l'exemple d’un banquier Polycharmos qui est qualifié de ξένος. Les archontes d'Olbia lui avaient, en gage d’une créance de cent statères d'or, remis les vases sacrés; n'ayant pas été remboursé au terme convenu, Polycharmos faisait porter les vases à la Monnaie quand un citoyen généreux fit à la cité l'avance des cent pièces d’or (1). Rappelons encore que, dans les mêmes régions, la ville de Byzance, à court d'argent, afferma à une seule banque le monopole du change ; on ne pouvait ni vendre ni acheter des monnaies ailleurs, sous peine de confiscation (2). Notre décret a été rendu dans une période plus prospère et les seules restrictions apportées à la liberté du commerce de l'or et de l'argent sont : 4° l'obligation de faire les négociations dans un certain lieu; 2° l'obligation de les faire en monnaie d'Olbia, ce qui assure l'écoulement des espèces de cuivre et d'argent émises par la cité. En troisième lieu, comme le statère d'or (ou plutôt d’électrum) de Cyzique est évidemment le régulateur du marché d'Olbia, la cité fixe sa valeur à dix statères et demi d'argent d'Olbia.

Toutes les contraventions au présent décret entraineront des amendes ou confiscations qui seront prononcées par le tribunal, à la requête et au profit non d'un citoyen de bonne volonté, qui

(4) Ch. Michel, Recueil, n° 337, Dittenberger, Sylloge 3, n° 226, 1. 14 suiv. : Τῶν τε ἀρχόντων θέντων τὰ ἱερὰ ποτήρια εἷς τὴν τῆς πόλεως χρείαν πρὸς Πολύχαρμον κρὸς χρυσοῦς ἑκατὸν καὶ οὐκ ἐχόντων λύσασθαι, τοῦ δὲ ξένου φέοοντος ἐπὶ τὸν yaæpaxτῆρα͵ αὐτὸς ὑπερχποδοὺς τοὺς ἑχατὸν χρυσοῦς ἐλύσατο (Décret en l'honneur de Protogénès fils d'Héroson).

(2) Pseudo-Aristote, Économig., II, 2, 3, 1346 ὁ 24 suiv. : Τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ ᾿ ἑτέρῳ δὲ οὐχ ἣν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι ἑτέρῳ οὔτε πρίασθαι παρ᾽ ἑτέρου * εἰ δὲ μή, στέρησις ἦν. Du mot στέρησις on rapprochera le verbe στερήσεται dans notre décret, 1. 17.

D'autres inscriptions nous fournissent d'autres exemples du même monopole. Sur l'institution des banques d’État, qui se rencontrent dans un grand nombre de cités grecques, et sur le monopole du change, voy. Th. Reinach, dans le Bull. de corr. hellén., XX (1896), p. 531 suiv., et Br. Keil, Anonymus Argentinensis, 1902, p. 19, note 1. Aux textes cités par ces deux savants, il faut joindre une inscription de Pergame (Ath. Mitt., XX VII (1902), p. 79 suiv.); c'est la traduction grecque d’un édit impérial, d'Hadrien peut-être, rendu à la suite de contestations entre la banque publique et les Pergaméniens.

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