‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 212 sur 235 · XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX

serait récompensé de sa dénonciation par une prime, mais d'une compagnie de fermiers. Le décret nous révèle, en effet, l'existence, à Olbia, d'une ferme des poursuites à exercer contre les contrevenants (οἱ ἂν τὴν ὠνὴν πρίωνται τῶν παρανομησάντων). Par contrevenants (παρανομήσαντες), il faut entendre aussi bien ceux qui se rendent coupables d’une infraction aux lois que ceux qui violent un décret (παρὰ τὸ ψήφισμά τι παρανομοῦντες). On devine sans peine le zèle d'une pareille compagnie, son empressement à poursuivre les contrevenants en justice, son acharnement à recouvrer les amendes et confiscations prononcées ; mais il nous importerait de savoir si c'était une institution extraordinaire ou non. Fonctionnait-elle régulièrement ou avait-elle été créée pour venir en aide à la cité dans des temps difficiles? Nous l’ignorons absolument (1). Le décret déjà cité en l'honneur de Protogénès nous montre à quels embarras financiers les cités de la côte septentrionale du Pont-Euxin avaient à faire face, sous la menace constante des rois ou roitelets (σκηπτοῦχοι) voisins (2). Aussi bien les fermiers des amendes, comme ceux des impôts, couraient-ils plus d’un risque en ces temps de détresse : parmi les titres de Protogénès à la reconnaissance de ses concitoyens

(4) On pourrait être tenté de rapprocher de la fin de notre ὃ 3 un passage de l'historien Josèphe (An. iud., ΧΙ, 175 et 116 Naber). 11 y est parlé de la ferme des impôts dans les provinces soumises à l'Égypte, Cœlésyrie, Phénicie et Judée, sous le règne de Ptolémée III (?) (247-222). Au jour fixé pour l’adjudication des impôts (115 ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας καθ᾽ ἣν ἔμελλε τὰ τέλη πιπράσχεσθαι τῶν πόλεων), un Juif, du nom de Joseph, se présente : 116 προσελθὼν 6 Ἰώσηπος τοὺς μὲν ὠνουμένους διέδαλλεν ὡς συνθεμένους ὀλίγην αὐτῷ (sc. τῷ Πτολεμαίῳ) τιμὴν ὑφίστασθαι τῶν τελῶν, αὐτὸς δὲ διπλασίονα δώσειν ὑπισχνεῖτο, καὶ τῶν ἁμαρτόντων εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ τὰς οὐσίας ἀναπέμψειν αὐτῷ * καὶ γὰρ ταῦτα τοῖς τέλεσι συνεπιπράσχετο. Mais il s'agit ici de mesures de rigueur prises à l'égard de sujets qui se refusent à payer l'impôt ou se rendent coupables d’outrage envers le roi, comme les gens d’Ascalon, par exemple (Josèphe, XII, 181). Le fermier égyptien, qui pouvait se faire accompagner de soldats (ibid., 180), avait des pouvoirs très étendus. Il ne saurait être comparé aux fermiers d'Olbia qui devaient, avant d'agir, obtenir une condamnation en justice.

Sur ce passage de Josèphe, voy. M. Holleaux, Revue des éludes juives, XXXIX (4899), p. 462, note 3 et p. 172.

(2) L. 42 suiv. : Πολλοὶ μὲν σχηπτοῦχοι ἐθεραπεύθησαν εὐκαίρως, οὐκ ὀλίγα δὲ δῶρα παρεσκευάσθη τῶι βασιλεῖ (sc. Saïtapharnès) λυσιτελῶς,

on fait valoir qu’ « ayant eu entre les mains les plus grands revenus de la cité, il n’a dépossédé de leurs biens aucun des fermiers des impôts (1} ». D'où nous concluons que d’autres administrateurs n'avaient pas eu les mêmes scrupules.

Puisqu'il est parlé dans le décret d'Olbia du recouvrement des amendes, citons un intéressant décret d'Iasos, relatif à de certains recouvrements. Ce décret d'Iasos a été publié pour la première fois par Th. Reinach dans la Revue des études grecques, VI (1893), p. 166 et reproduit dans le Recueil de Ch. Michel, n° 469. Il date très probablement du n° siècle avant notre ère.

᾿Επὶ στεφανηφόρου “Exa[talou τοῦ Χρυσάορος, μηνὸς ᾿Αληθιῶνος " ὑπὲρ ὧν οἱ πρεσδύτεροι προεγράψαντο B ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἕχ[τηι iotaμένου, Λεοντιάδης Δημέου ἐπεσίτάτει, πρυτάνεων γνώμη * περὶ ὧν ἐπῆλθον οἱ [πρεσ-θύτεροι διὰ τοῦ γυμνασιάρχου Χρυσίππου τοῦ ᾿Απολλωνίου, ἵνα, ἐὰν δόξηι τῆι βουλῆι 10 καὶ τῶι δήμωι, ἐπιχωρηθῇ αὐτοῖς ποεῖσθαι πράξεις τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς κοινῶν χρὴμάτων κατὰ τῶν χιρισάν«.τοῦ»των τι αὐτοῖς χαὶ μὴ ἀποδόντων ἐν τοῖς καθήκουσιν χρόνοις [χα θότι καὶ τοῖς νέοις συνχεχώρηται ὑπὸ τῆς βου- 15 λῆς καὶ τοῦ δήμου, παραλαμθάνοντος τοῦ γραμματέως τῆς βουλῆς παρὰ τῶν πρεσδυτέρων τὰς ἀπογραφὰς κατὰ τὸ θαλιεύχτου διόρθωμα κατὰ τῶν μὴ ἀποδόντων À τῶν κληρονόμωον αὐτῶν, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι διοικεῖσθαι 20 καθότι ἐν τῇ ἐφόδῳ γέγραπται.

(1) L. 164 suiv. : Ἐπί τε τῆς κοινῆς οἰκονομίας καὶ ταμιείας γενόμενος καὶ χειρίσας τὰς μεγίστας τῆς πόλεως προσόδους οὐδένα μὲν τῶν τελωνῶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἐξέδαλε, οὐδενὸς δ᾽ ἀπηλλοτρίωσε οὐδὲν τῶν ὁκαρχόντων.

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