‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 213 sur 235 · XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX

« Décret des anciens au sujet [du recouvrement] de sommes appartenant à leur communauté. Hécatæos, fils de Chrysaor, étant stéphanéphore, au mois d’Aléthion, statuant sur la proposition déposée par les anciens, le Conseil et le peuple ont décidé, le sixième jour du mois, Léontiadès fils de Déméas étant président. Avis des prytanes.

Sur la demande des anciens, présentée par le gymnasiarque Chrysippos, fils d'Apollonios, et tendant à ce que, si le Conseil et le peuple le trouvent bon, il leur soit permis de faire le recouvrement des sommes d'argent qui appartiennent à leur communauté, contre ceux qui les ont eues entre les mains d’une façon quelconque et ne les ont pas rendues aux termes fixés — et cela ainsi qu'il ἃ été permis aux jeunes par le Conseil et le peuple — le greffier du Conseil ayant reçu des anciens les bordereaux, d'après le compte arrêté par Thalieuctos, contre les débiteurs en retard ou leurs héritiers, le Conseil et le peuple ont décidé : On procèdera comme il est écrit dans la proposition (4). »

Sur le gymnase des πρεσθύτεροι, qui était l'un des quatre gymnases d'lasos, et sur son organisation, nous renvoyons le lecteur à l'article déjà cité de la Revue des études grecques, p. 161 suiv. Le gymnase des anciens, comme celui des jeunes (νέοι), avait sa caisse et faisait valoir ses fonds par des prêts. Un certain nombre de débiteurs s'étant trouvés en retard, les jeunes se sont adressés au Conseil et à l'assemblée du peuple afin d’être autorisés à exercer des poursuites. Ils ont obtenu l'autorisation demandée. Les anciens sont venus à leur tour réclamer une autorisation semblable. Ils ont produit les bordereaux de leurs créances et les comptes servant de pièces justificatives. Ces comptes avaient été dressés par un certain Thalieuctos, peutêtre le διοικητής du gymnase (2). Les prytanes ont saisi de cette demande le Conseil et le peuple et l'autorisation a été accordée.

(1) Ἔφοδος est le substantif correspondant au verbe ἐπῆλθον (L. 7 : Περὶ ὧν ἐπῆλθον). 1] désigne la démarche faite par le gymnasiarque et par suite la requête par lui présentée.

(2) 11 y avait en réalité plusieurs διοικηταί ou administrateurs, mais l’un d'eux avait la présidence de la commission. Voy. un décret rendu par les πρεφθύτεροι en l'honneur d'un διοιχητής (Revue des études grecques, NI, p. 110).

Tout cela ne présente pas de difficultés, mais notre texte soulève une intéressante question de droit : pourquoi une autorisation était-elle nécessaire aux anciens? S'ils avaient des titres exécutoires, pourquoi ne pouvaient-ils saisir leurs débiteurs sans autre forme de procès? S'ils n'avaient pas de titres exécutoires, pourquoi ne citaient-ils pas leurs débiteurs en justice et ne prenaïient-ils pas jugement contre eux? Or nous voyons qu'ils s'adressent, non pas à l'autorité judiciaire, mais à l'autorité législative, au Conseil et au peuple. Nous conclurons simplement de cette procédure que les gymnases d’Iasos, n'étant pas des personnes morales, n'étaient pas libres. Le régime de la liberté π᾿ οἱ pu convenir ni au gymnase des παῖδες, ni à celui des ἔφηθδοι ; l’âge des uns et des autres les plaçait sous la tutelle de la cité. Celle-ci garda le même droit de surveillance et la même autorité sur les gymnases majeurs, celui des νέοι et celui des πρεσθύτεροι.

Kyparissia (Messénie). — Règlement gravé à la fin du m1° ou au commencement du 119 siècle. Il a été publié pour la première fois par Colin qui n’a pas vu la pierre et n’a eu à sa disposition qu'une copie faite par un papas et un estampage fait par Laurent. La pierre était complète au temps où fut prise la copie, mutilée et brisée en deux quand elle a été estampée. Nous mettons entre parenthèses les lettres aujourd'hui disparues, entre crochets les lettres restituées. Publiée dans le Bull. de corr. hellén., XXI (1897), p. 514 suiv., l'inscription a été reproduite par Dittenberger, Sylloge?, 936.

(8 1) Ὅ]στις κα ἐσάγῃ εἰς τὰ(ν Κυπαρισσιέ-) w]v χώραν, ἐπεί χα (ἐ)ξέληται τ(ὰ ἐμπόρια, ἀπ)ογραψάσθω ποτὶ τοὺς πεντη(χοστολόγ) ους καὶ χαταδαλέτω τὰμ πεντη(χοστὰν π) ρὶν ἀνάγειν τι ἢ πωλεῖν * el δὲ μ(ή, ἀποτεισά-] τω δεχαπλόαν. (δ 2) Ὅτι δέ τίς κα ἐξά(γῃ κατὰ) θάλασσαν ἀπογραψάμενος ποτὶ (τοὺς) πεντηχοστολόγους χαὶ χχαταδαλ(ὼν τὰ-)

10 ν πεντηχοστὰν ἀντιθέσθω παραχ(αλέ-) σας τὸμ πεντηχοστολόγον, πρόσθεν) δὲ un ἀντιθέσθω " εἰ δὲ μή, ἀποτεισάτ(ω)

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