‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 214 sur 235 · XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

XXXIII-XXXIV. RÈGLEMENTS COMMERCIAUX

Vacat.

«81. — Toute personne qui importera des marchandises sur le territoire de Kyparissia devra, après les avoir débarquées, en remettre aux receveurs du cinquantième une déclaration par écrit et acquitter le cinquantième avant de rien porter à la ville, ni vendre, à peine de payer dix fois le droit.

82. — Toute personne qui exportera par mer remettra aux receveurs du cinquantième une déclaration par écrit, acquittera le cinquantième et chargera ensuite, après avoir appelé le receveur du cinquantième. Il lui est interdit de charger auparavant; en cas de contravention elle paiera dix fois le droit conformément au règlement général (des douanes).

8 3. — En cas d'évaluation insuffisante (dans la déclaration), le receveur du cinquantième saïsira pour la somme qu'il réclame conformément au règlement général (des douanes). »

Il nous reste peu de choses à ajouter aux explications données par M. Colin et M. Dittenberger. Le premier a bien vu le sens du mot ἀντιθέσθω (1. 40), qui est employé pour ἀνατιθέσθω. Le verbe a ici le sens de porter les marchandises à bord, charger. Le second a eu raison de rattacher le futur ἐπικαθιξεῖται au verbe ἐπικαθιχνέομαι et de citer, en la corrigeant, la glose d’Hésychius : Καθίξεσθε - καθάψεσθε, χρατήσετε (4). Pour le droit du cinquantième (2 0/0), qui était perçu, à l’entrée comme à la sortie, sur toute marchandise, on sait assez qu'il existait à Athènes et Bœckh a cité, dans son

(1) Le simple ixvéouat s'est rencontré dans une inscription d'Halicarnasse du ve siècle (Ch. Michel, 835 B et Dittenberger, Sylloge?, 11 b, 1. 2, suiv.) et n'a pas encore reçu d'explication satisfaisante (voy. la note 19 de Dittenberger). Il est construit avec le génitif et peut-être faut-il lui donner le sens de Ἀρατεῖν. Ce dernier verbe se rencontre d'ailleurs une fois dans l'inscription d'Halicarnasse (ὁ, 1. 172 suiv.).

Économie politique des Athéniens, tous les textes qui s'y rapportent (4).

La seule difficulté vient du mot à σύγγραφος (1. 14 et 46) qui a plusieurs significations. Nous pouvons, semble-t-il, écarter l’explication proposée par M. Colin, qui traduit κατὰ τὰν σύγγραφον par « conformément à la ferme des douanes » et parle plus loin du « contrat (σύγγραφος) conclu entre l'État et la société des πεντηχοστολόγοι ». Bien que les receveurs du cinquantième fussent des fermiers, bien qu'ils eussent acheté la ferme du cinquantième, il n’y avait pas eu de contrat spécial conclu entre eux et la cité. Ils s'étaient fait adjuger la ferme, la cité avait inscrit leurs noms et agréé leurs cautions, mais pour les conditions du marché, elles étaient fixées d'avance dans des lois générales et dans des règlements particuliers, qui étaient exposés et affichés en public.

Nous n’avons donc plus qu'à choisir entre deux explications. Ou le mot σύγγραφος désigne le règlement général des douanes, ou il désigne le manifeste. Le mot σύγγραφος ou συγγραφή a la sigification de règlement général à Délos. Comme l'a très justement remarqué M. Delamarre (2), la ἱερὰ συγγραφή de Délos est une véritable loi, qui règle la procédure des adjudications d'immeubles sacrés, des constitutions de cautions, l'ordre des paiements, la procédure des saisies-exécutions. La ἱερὰ συγγραφὴ de Délos équivaut à la loi athénienne mentionnée dans l'inscription relative au Néleion, 1. 25 : κατὰ τὸν νόμον ὅσπερ χεῖται τόν τεμενν (3).

Le manifeste est la déclaration en douane faite par le capitaine à l'entrée ou à la sortie; il est signé du capitaine et exprime la nature de la cargaison avec les marques et les numéros (4), etc,

Entre ces deux significalions nous choiïsissons, non sans hési-

(1) Die Slaalshaushaltung der Athener, 3° édition revue par Fränkel, 1 (1886), p. 382, et II, Anmerkungen, p. 75-16. Cf. Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im Griechischen Alterthume, p. 553.

En dehors d'Athènes, citons seulement une inscription d'Halicarnasse, du ue siècle (Ch. Michel, 696), où nous voyons la ville donner une seconde hypothèque sur le cinquantième. L'inscription ἃ été traduite par R. Dareste dans le Bull. de corr. hellén., IV (1880), p. 341 suiv.

(2) Revue de Philologie, XXV (1901), p. 170 suiv.

(3) Voy. Inscr. jur. gr., 1, p. 251 et Dittenberger, Sylloge?, 550,

(4) Loi du 4 germinal, an II, titre 2, article 1.

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