XXXV. RETOUR DES BANNIS
saction ; une seconde (88 7-8), aux sacrifices célébrés en l’honneur du rétablissement de la paix et en l’honneur du roi.
La première partie est malheureusement incomplète. Les & 1 et 2 prévoient les cas où le citoyen resté dans la ville d'une part (8. 4}, le banni rentré de l’autre ($ 2) commettront une fraude ou n’observeront pas la transaction. Pour l’un comme pour l’autre la fraude entraîne la dépossession. Il nous faut entendre par là que le banni rentré est dépossédé du bien que lui avait cédé le‘citoyen resté dans la ville (4). Le bien avait été confisqué sur le banni et acquis par le citoyen ; ce dernier a consenti à s’en défaire, mais nous ignorons à quelles conditions. Par contre, de quel bien est dépossédé le citoyen, resté dans la ville, qui s'est rendu coupable de fraude? Faut-il admettre que l'État lui confisque tous ses biens? La mesure semblera radicale et peu favorable au rétablissement de la paix. Faut-il admettre qu'il n’avait cédé au banni qu’une part des biens de celui-ci et que l’autre part lui est enlevée en cas de fraude? Cette explication peut être suggérée par un texte d'Arrien. En l’année 333, dix ans seulement avant notre décret, Mytilène avait déjà dû rouvrir ses portes à des bannis ; le satrape Pharnabaze ayant repris la ville, ceux des partisans de la Perse, qui avaient été bannis rentrèrent aux conditions suivantes : τοὺς φυγάδας δὲ αὐτῶν κατιέναι ἐπὶ τοῖς ἡ μίσεσι τῶν τότε ὄντων ὅτε ἔφυγον (2). Les choses se sont-elles passées de même en 323? Les bannis sont-ils rentrés en possession de la moitié de leurs biens? L'autre moitié est-elle restée acquise aux citoyens restés dans la ville, sauf en cas de fraude ? La chose est possible. De toute façon l'attribution complémentaire du bien à celui qui était victime de la fraude avait lieu par les soins des rois, c’est-à-dire des magistrats mytiléniens qui portaient ce titre.
Les δὲ suivants sont d'ordre plus général. Il est d'abord enjoint aux principaux magistrats de veiller à faire respecter le décret (8. 3). Et comme le décret ne peut avoir prévu toutes les difficultés possibles, on adjoint aux magistrats une commission extraordinaire de vingt conciliateurs, pris moitié parmi les bannis rentrés, moitié parmi les citoyens restés dans la ville ; les conci-
() Arrien, LU, 1, 4 Cf. Usteri, P: 145,
liateurs s’efforceront de procurer entre les parties les meilleures transactions possibles et feront des rapports au peuple ($ 4). Le même paragraphe nous apprend qu'un serment devait être prêté par tous les citoyens, mais la formule n’en était certainement pas rédigée au temps où fut rendu le décret; le peuple attendait, pour le faire, que le décret et l’œuvre des conciliateurs eussent produit leurs bons effets. On réserve d’ailleurs au Conseil le droit de décider s’il ne se trouve pas de lacunes dans le présent décret, c'està-dire, semble-t-il, le droit de les combler proprio motu (δ 6).
La deuxième partie est complète. Le ὃ 7 fixe au 20 du mois courant le sacrifice et les actions de grâce (1). En même temps le peuple, tenant les engagements qu'il avait pris quand ses envoyés avaient porté au roi les projets de transaction, règle le sacrifice qui devra être célébré chaque année au jour anniversaire de la naissance du roi ($ 8).
Aucun texte, aucune inscription ne nous apprennent quelles furent les suites de ce décret. On les devine sans peine. Le retour des bannis a été dans toutes les cités grecques et à toutes les époques une source de difficultés, de procès, de troubles sans cesse renaissants. À Mytilène en 333, c'est parmi les bannis que les Perses avaient choisi le tyran qu'ils mirent à la tête de la ville (2). L'exemple des bannis de Sparte dans la première partie du n° siècle avant notre ère est particulièrement instructif, et quelques textes très précis nous feront connaître de singulières complications.
Avant 195 Nabis et d'autres tyrans de Lacédémone avaient banni nombre de leurs adversaires, mais sans étendre le bannis-
(1) Tous les temples seront ouverts. Cf. la description de l'entrée solennelle d'Attale I à Athènes, en 200, Polybe, XVI, 95, 7 : Ἐπεὶ δ᾽ εἰσήει χατὰ τὸ Δίπυλον, ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους παρέστησαν τὰς ἱερείας καὶ τοὺς ἱερεῖς, μετὰ δὲ ταῦτα πάντας μὲν τοὺς ναοὺς ἀνέῳξαν, ἐπὶ δὲ πᾶσι θύματα τοῖς βωμοῖς παραστήσαντες ἠξίωσαν αὐτὸν θῦσαι. Cf. dans le papyrus de Gourob le récit de l'entrée solennelle des Égyptiens à Séleucie et à Antioche (Ὁ. Kôhler, Uber eine neue Quelle zur Geschichte des dritten syrischen Krieges, dans les Sifzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1894, p. 445 suiv. Col. II, 1. 21, au lieu de τῶν δὲ ἱερείων xat τ[ὥν τελ]ῶν, il faut lire : τῶν δὲ ἱερειῶν καὶ τ[ῶν lepéluv. On lit en effet à la col. III, 1. 21 : ..[καὶ αἱ ἱέρε]ιαι καὶ of ἱερεῖς... et les prêtresses sont également nommées avant les prêtres dans le texte de Polybe).
(2) Arrien, IT, 1, 5.