XXXVI. EXPROPRIATION
Traduction.
« Décret du peuple :
$ 4. — Après que le décret aura reçu force de loi, le peuple élira pour trois ans une commission composée de trois hommes âgés d'au moins trente ans. Une fois élue, la commission édifiera le sanctuaire dans la ville, délibérant à ce sujet avec les polémarques et l'architecte.
ὃ 2. — Si pour l'édification du sanctuaire on a besoin d’un terrain ou d'une maison appartenant à un particulier, les polémarques, après avoir convoqué le peuple, feront procéder à la désignation de onze estimateurs conformément à la loi commune des Béotiens.
8 3. — Afin de se procurer les ressources nécessaires, et pour que le sanctuaire et le temple soient édifiés le plus promptement possible, il sera loisible à toute femme qui voudra de promettre et de verser dans les vingt jours, entre les mains des commissaires nommés, une somme de cinq drachmes au plus par tête. La commission, après avoir recueilli ces sommes, les consacrera à l'édification du sanctuaire et à l’achat de tout ce qui pourra être nécessaire, délibérant avec les polémarques sur la meilleure manière d'employer ces fonds, et elle rendra compte de la recette et de la dépense devant les censeurs »,
Le décret de Tanagra a été l'objet d’une étude approfondie de Th. Reinach : aussi n’avons-nous reproduit qu’une petite partie du texte, celle qui a trait à l’expropriation.
La ville de Tanagra a décidé, après avoir consulté l'oracle d’Apollon (Ptôos), de transférer dans l'intérieur de la ville un sanctuaire de Déméter et de Kora, qui élait placé hors des murs. Pour l'exécution de cette décision un décret est voté par l’assemblée du peuple : il prévoit que des expropriations seront nécessaires et en détermine la forme. |
Si la cession de quelque terrain ou maison paraît nécessaire à la commission chargée de la construction du temple, l'assemblée du peuple convoquée par les polémarques procédera à la désignation de onze estimateurs « conformément à la loi commune des Béotiens ». On sait que les villes de la Béotie formaient une confédération et que leurs représentants réunis avaient le droit
de faire des lois fédérales : une inscription de Lébadeia (Znscr. graecae, VII, 3073) mentionne aux 1. 88-89 un νόμος ναοποῖχός et un νόμος xatontixés, qui sont des lois fédérales applicables aux temples édifiés par le χοινόν et aux comptes rendus devant les κατόπται de la confédération. La loi sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, à laquelle il est fait allusion dans le décret de Tanagra ($ 2), avait ce caractère. Comme l’a vu Th. Reinach, la loi fédérale sur la procédure d’'expropriation avait pour objet de sauvegarder les intérêts de ceux qui sont appelés dans une inscription d’Acræphia οἱ ἐχτημένοι, c'est-à-dire les citoyens d’autres cités qui possédaient des biens fonds sur le territoire d’Acræphia (1). Nous ignorons si le nombre des estimateurs, qui sans doute avait été fixé par la loi, était en rapport avec le nombre des cités de la confédération; anciennement, au ν᾽ siècle, il y avait onze bœotarques (2), mais il n'y en avait plus que sept à l’époque où fut rendu notre décret (3). Selon toute vraisemblance, les onze estimateurs ne furent pas pris exclusivement parmi les citoyens de Tanagra. Ils étaient en nombre impair pour que, si les jurés délibéraient au complet, le partage égal fût impossible. Nous employons à dessein le mot jurés, car les onze estimateurs formaient un tribunal et, comme il était de règle que nul en Grèce ne püût juger sans avoir prêté serment, ce tribunal était à vrai dire un jury. Chargé de régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d'utilité publique, le jury avait terminé sa tâche quand il avait fixé le montant des indemnités. Pour le paiement, on induira du 8 3 que les ayants droit s’adressèrent aux trois commissaires chargés de la construction du temple. Ceux-ci tenaient compte de toules les sommes qu’ils dépensaient ἐν τὰν κατασχευὰν τῶ ἱχρῶ χὴ ἐν τὰν ἀγόρασσιν ὧν κα δείη. L’acquisition de terrains ou de maisons rentrait dans leurs attributions. Peu importe l'origine des fonds qu’ils employaient au paiement, qu'ils fussent fournis par la cité ou qu’ils provinssent des souscriptions recueillies parmi
(4) Article cité, p. 87. L'inscription d'Acræphia est au vol. VII des Inscr. graecae, sous le n° 2712; le mot ἐκτημένοι à la 1. 65.
(2) Notamment en 424, Thucydide, IV, 91. Sur les discussions auxquelles a donné lieu ce chiffre, voy. G. Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthümer, 11 (1885), p. 54, note 3.
(3) 11 y en eut sept depuis 371. Diodore, XV, 53, 3; Pausanias, IX, 13, 7.