‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 225 sur 235 · XXXVI. EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

XXXVI. EXPROPRIATION

«81. — Ceux des Athéniens, restés dans la ville, qui voudront s'établir au dehors, occuperont Éleusis (1) : ils y conserveront tous leurs droits de citoyens, seront libres de s’administrer à leur guise et recueilleront les fruits de leurs biens.

$ 2 — Le temple appartiendra en commun aux uns et aux autres; conformément à l'usage des ancêtres les Kéryces et les Eumolpides l’administreront.

8 3. — Il ne sera permis ni aux gens d’Éleusis de se rendre à la ville, ni aux gens de la ville de se rendre à Éleusis, sauf à l'époque des mystères.

8 4. — Les gens d’Éleusis contribueront sur leurs revenus à la caisse des alliés comme les autres Athéniens.

8 5. — Celui qui, ayant quitté la ville, voudra prendre maison à Éleusis, s'entendra avec le propriétaire (2); s'ils ne se mettent pas d'accord, ils choisiront chacun trois experts et le propriétaire aura droit à la somme que ceux-ci auront fixée.

8 6. — Seront seuls admis dans la communauté ceux des Éleusiniens qui seront agréés par les nouveaux occupants (3).

81. — Seront tenus de se faire inscrire ceux qui veulent quitter la ville : s'ils sont restés à Athènes, dans le délai de dix jours à compter du jour où ils auront prêté serment, et le départ aura lieu dans les vingt jours; s’ils y sont rentrés, dans les mêmes délais, à compter du jour de leur retour.

8 8. — Aucun de ceux qui s’établiront à Éleusis ne pourra remplir aucune charge dans la ville avant de s'être fait inscrire de nouveau comme habilant de la ville. »

Nous avons rappelé en note pourquoi Éleusis avait été cédée aux émigrés, de préférence à tout autre bourg de l’Attique. La convention leur facilite les moyens de s’y établir. Elle leur donne le droit d’exproprier ceux des Éleusiniens dont ils voudront acqué-

(1) La ville d'Éleusis avait été choisie parce que les Trente s'y étaient ménagé une retraite et s'y étaient réfugiés après la désignation des Dix (Voy. Aristote, Ho. ᾽Αθην., 38, 1; Xénophon, Hellén., Il, 4, 8 suiv.; 11, 4, 24). D'Éleusis il était facile de passer dans le Péloponnèse ou en Béotie.

(2) Il ne faut pas entendre, comme le veut Sandys (ad loc.), que le peuple aidera les émigrés à obtenir le consentement des propriétaires. Συμπείθειν a pour sujet τινὲς τῶν ἀπιόντων.

(3) 11 s'agit de la communauté politique formée par les émigrés. Le ὶ 1 leur reconnaît le droit de s'administrer à leur guise.

rir ou louer la maison (4) : en cas de désaccord sur le prix, les deux parties désigneront chacune trois experts (τιμηταί) et le prix sera fixé par cette commission. C’est une expropriation véritable, mais les experts sont plutôt des arbitres que des juges. En somme, le décret de Tanagra est jusqu'à présent le seul texte qui mentionne un jury d'expropriation proprement dit.

(1) L'expression olxlav λαμβάνειν (8 5) est assez vague et peut s'entendre aussi bien d’une acquisition que d'une location.

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