XXXVIH. LISTE DE CONDAMNÉS A MORT
L'un et l’autre exerçaient leurs fonctions pendant une année entière ; le boularque au contraire ne restait en charge que pendant une partie de l’année, peut-être pendant un quadrimestre, peut-être même pendant une période plus courte correspondant à la prytanie athénienne ; il ne saurait en tout cas être question de fonctions semestrielles (1), puisque l'inscription nomme trois boularques pour l'année où Philoclès fut théocole. Lesinstitutions de Dymé sont encore trop peu connues, les textes épigraphiques trop peu nombreux pour que nous puissions résoudre ce petit problème. Nous savons d’ailleurs que les cités qui faisaient partie de la ligue achéenne conservaient leur autonomie )2) et nous ne serons pas surpris que la ligue ne soit pas intervenue dans une affaire qui ne concernait que Dymé.
L'inscription rapporte, sous forme de liste, des condamnations capitales prononcées par la cité (8 4: τούσδε ἁ πόλις κατέχρινε θανάτου). Par le mot πόλις, nous entendons un δικαστήριον πολιτικόν (3), c'est-à-dire un tribunal exclusivement composé de citoyens de Dymé, par opposition au δικαστήριον ξενικόν, Le même mot πόλις, dans la liste d'hommes ayant reçu le droit de cité dyméenne (τούσδε ἁ πόλις πολίτας ἐποιήσατο), a le même sens, puisque la cité « a jugé », c'est-à-dire soumis à l'examen d’un tribunal chacun de ceux qu’elle crée citoyens (4). L'emploi du mot, dans l'un et l’autre cas, suffit à nous apprendre que la ligue n'est intervenue ni dans la condamnation, ni dans la collation du droit de cité.
La liste comprend six noms et les six condamnés se sont rendus coupables du même crime. Les motifs de la condamnation sont portés à la connaissance du public en même temps que les noms : ὅτι ἱεροφώρεον καὶ νόμισμα ἔχοπτον χάλχεον, R. Weil a très bien indi-
qu'il ressort d'une autre inscription, Griech. Dialektinschr., 11, n° 4614 c, 1. 26-27. — Sur l'incendie des archives de Dymé dans la seconde moitié du 119 siècle av. J.-Chr., voy. la lettre de Q. Fabius Maximus à Dymé (Dittenberger, Sylloge?, n° 316).
(1) R. Weil, aré. cité, p. 231.
(2) Voy. Marcel Dubois, Les ligues élolienne et achéenne, p. 183.
(3) Les mots δικαστήριον πολιτιχόν se sont rencontrés dans la loi de Samos récemment publiée par Wilamowitz-Moellendorff, Sifzungsberichte de l’'Académie de Berlin, 1904, p. 918, À, 1. 9-10.
(4) Gr'iech. Dialeklinschr., IT, n° 1612, 1. 10 suiv.: xplvasa καθ᾽ ἕνα ἕκαστον.
qué, sans se prononcer d'ailleurs lui-même, la double interprétation qui peut être donnée de ce passage (1). Ou bien les condamnés se sont rendus coupables de deux crimes : vol sacrilège et fausse monnaie ; le bronze qu'ils ont fondu proviendrait d'objets volés à un sanctuaire. Ou bien ils n'ont commis qu'un crime : ce sont simplement des faux monnayeurs, mais tout faux monnayeur est considéré comme un sacrilège, ὡς ἱερόσυλος. Cetle dernière interprétation, que G. Hirschfeld avait suggérée à Weil, nous semble préférable à la première. Sans doute il se commettait des vols dans les sanctuaires grecs et nous en avons un exemple à Delphes (2), mais, sans compter que des gens décidés à faire de la fausse monnaie pouvaient se procurer ou voler du métal ailleurs, l'emploi du mot ἱερόσυλος ou ὡς ἱερόσυλος dans un grand nombre de textes épigraphiques confirme l'explication proposée par Hirschfeld. Nous en citerons seulement quelques-uns :
Téos (rire siècle). Ch. Michel, n° 498 (— Dittenberger, Syllogei, 523), 1. 47 suiv. : [Ὃ δὲ εἴπας ἢ [πρύξ]ας τι παρὰ τόνδε τὸν νόμον ἢ μὴ ποιήσας τι τῶν προστετχγμένων ἐν τῶι νόμωι τῶιδε ἐξώλης εἴηι χαὐτὸς καὶ qévos τὸ ἐχείνου χαὶ ἔστω ἱερόσυλος καὶ συντελείσθω πάντα χατ᾽ αὐτοῦ ἅπερ ἐν τοῖς νόμοις τοῖς περὶ ἱεοοσύλου γεγραμμίένα ἐστί], Il s’agit de la violation d’une loi relative à l'emploi de fonds affectés par un particulier à l'éducation des enfants.
[8508 (rve siècle). Ch. Michel, n° 724 (— Sylloge?, 602), 1. 1 suiv. : Ἣν δέ τις [τὴν στήλην] ἀφαν[ἰζηι ἢ τὰ γράμματα.) πασχέτω ὡς ἱερόσυλος, La stèle porte une loi relative au culle de Zeus Mégistos.
Syros (époque romaine). Sylloge?, 680, 1. 10 : Kafi ἱ]ε[ρόσυ]λος ἔστω καὶ ἐναγὴς νομιζέσθω. Il s'agit de la violation d'un règlement de police religieuse.
Ces textes nous fournissent l'explication de notre inscription de Dymé. Le faux monnayeur est considéré, lui aussi, comme un sacrilège. L'emploi du verbe ἱεροφώρεον n'a d'autre objet que de caractériser par analogie la gravité du crime. Il faut se garder d'y voir un souvenir plus ou moins effacé du temps où les sanctuaires auraient frappé monnaie, où par conséquent le crime de fausse
(4) Ar. cilé, p. 236.
(2) Dittenberger, Sylloge3, n° 237 (= Ch. Michel, n° 246).