XXXVIII. LISTE DE CONDAMNÉS A MORT
monnaie était une atteinte directe à leurs droits et privilèges (1).
Les faux monnayeurs de Dymé avaient frappé de la monnaie de bronze (νόμισμα ἔχοπτον χάλχεον). Entendons qu'ils avaient émis des monnaies fourrées, dont l'âme était de bronze et l'enveloppe d'argent (2).
[15 furent condamnés à mort. La loi de Dymé ne différait pas sur ce point de la loi de Solon et la même peine était prévue dans la plupart des cités grecques, ainsi que nous l'apprend Démosthène (3). Dans la convention entre Mytilène et Phocée, le magistrat de l’une ou de l’autre cité qui modifiera le titre de la monnaie d’électrum est également passible de mort (4).
La bande des faux monnayeurs de Dymé ne fut pas toute jugée en même temps. Quatre furent condamnés ensemble, pendant que Cléon était boularque; les deux autres le furent séparément, sous deux boularques différents. Il nous est impossible de savoir s'ils comparurent et furent exécutés, ou s'ils furent condamnés par contumace (5).
Il est fort probable, comme l’admet R. Weil (6), que la plupart de ces faux monnayeurs étaient des gens de Dymé même : d'abord Kratis, puis Moscholaos et les fils de Dromas et d'Olympichos. Pour trois d’entre eux le nom de leur père est joint à leur nom; pour le quatrième, Kratis, la chose est plus douteuse puisqu'on n'a joint à son nom que l'indication de son métier (1). Les deux autres sont, à coup sûr, des étrangers, connus sous différents noms :
(1) R. Weil, art. cilé, p. 236-2317.
(2) Sur les monnaies grecques fourrées, voy. E. Babelon, Trailé des monnaies grecques et romaines, 1 (1901), p. 633 suiv.
(3) C. Timocrate, 165 suiv., 212-214. Cf. C. Lepline, 508, 161.
(4) Ch. Michel, ne 8, 1. 12 suiv. Cf. G. F. Hill, Handbook of greek and roman Coins, p. 104-105.
(5) Dans le texte du jugement condamnant à mort Archéptolémos et Antiphon pour crime de trahison la mention παρών (a comparu) est jointe à chacun des deux nums : Προδοσίας ὦφλον ᾿Αρχεπτόλεμος ‘Irroëduou ᾿Αγρυλῆθεν παρών, ᾿Αντιφῶν Σωφίλου Ῥαμνούσιος παρών (Vif. X Orat., 834 A).
(6) Aré£. cité, p. 236.
(ΠῚ Sur les rapports des χρυσοχόοι et des ἀργυροχόποι, voy. R. Weil, ibid., p. 236, note 1.
Les juges qui les ont condamnés se sont efforcés de les nommer ou de les désigner le plus clairement qu'il leur a été possible. Ainsi lit-on dans notre Code d’Instruction criminelle, art. 95, $ 2 : « Le prévenu y sera nommé (dans le mandat) ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. » Et de même dans l'Ordonnance criminelle de 1670, titre X, art. 18 : « Pourra, si le cas le requiert, être rendu décret de prise de corps contre des personnes non connues, et sous les désignations de l’habit de la personne et autres suffisantes, comme aussi à l'indication qui en sera faite. »
Il y aurait à tirer parti de cette inscription pour une étude sur les noms propres grecs. Sans vouloir l'aborder ici, nous signalerons en terminant quelques rapprochements avec d'autres textes épigraphiques et des papyrus. Que le père de gens sans aveu ou étrangers, tels que Thrakion et Kyllanios, fût inconnu, il n'y a pas lieu d’en être surpris, mais comment expliquer la mention suivante, jointe dans une inscription d'Ilion au nom d'un bouleute ou membre du Conseil : Ἐργόφιλον, πατρὸς οὗ &[v] χρηματίσζῃ, « Ergophilos, quel que soit le nom de son père » (4)? Sur l’idenlité d'Ergophilos même il ne pouvait y avoir de doute, mais peut-être avait-il un père adoptif et le lapicide a-t-il jugé inutile de graver deux noms de père. Peut-être aussi — car l'inscription est du premier siècle avant notre ère — son père avait-il plusieurs noms et le lapicide n'a-t-il pas voulu les transcrire tous.
La multiplicité des noms à l’époque impériale a donné naissance à une formule qui ne s'est rencontrée jusqu'à présent que dans 168 inscriptions égyptiennes et les papyrus. On lit assez fréquemment à la suite d'un nom propre, qui se compose de plusieurs éléments, les mots : καὶ ὡς χρηματίζω (ou χρηματίζει ou χρηματίζομεν), qui s'appliquent aux noms ou litres et signifient simplement et celera.
C. I. G., n° 4680 (époque de Caracalla), 1. 4 : M. Αὐρήλιος Μέλ[ας] καὶ ὡς χρηματίζω,
(1) Ch. Michel, n°1342 et p. 950, 1. 3-4. Cf. Troja und Ilion, VI Die Inschriften von À. Brückner, p. 468, n° 43.