XXII. LOI D'ILION CONTRE LES TYRANS
dire qu'elle ne s’éteindra par aucune prescription, et il faudra que le jugement soit rendu sous un gouvernement démocratique établi à Ilion — formule qui nous a permis de supposer que les démocrates d'Ilion, au moment où ils rédigeaient cette loi, n'étaient pas sûrs de garder le pouvoir (1). Le juge contumace sera frappé d’atimie et exilé, lui et ses descendants. Plusieurs de ces dispositions se retrouvent dans la loi athénienne, où l'action de meurtre, par exemple, ne s'éteint pas par prescription (2) : par contre, les actions contre les crimes politiques, la γραφὴ παρανόμων entre autres et les actions contre les illégalités commises par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, se prescrivaient à Athènes par un an et même moins (3).
Du $ 10, il faut rapprocher les 88 8 et 9, dont le premier est malheureusement incomplet. Les crimes qui y sont punis sont les suivants : mise à mort ou incarcération d'un citoyen, extorsion de fonds. Nous ignorons par qui ils ont été commis, mais comme l'article 10 vise les fonctionnaires qui, sous le tyran ou sous le gouvernement oligarchique, se sont rendus coupables du premier de ces crimes, il nous est permis de supposer que les coupables, dans les articles 8 et 9, sont de simples particuliers qui ont profité des troubles de la cité pour satisfaire leur haine ou leur cupidité. Celui qui a mis un homme à mort est traité de scélérat (μιαρός) : la loi le condamnait sans doute à mort et proscrivait ses enfants. Leurs biens étaient confisqués, moitié au profit de l'État, moitié pour les enfants ou autres héritiers de la victime (4). L'action ne s’éteignait par aucune prescription.
sition par mariage. Nous savions, par l'exemple de Mégaclès et de Pisistrate, que le mariage pouvait être un moyen de réconciliation entre deux adversaires politiques (Aristote, Constit. d'Athènes, 14, 4) : ici il est un moyen de transaction, en cas de meurtre.
(1) La formule, qui revient plusieurs fois, est la suivante : Sixnv δὲ εἶναι περὶ τούτων ἀεί, μέχρι τέλος δίχης γένηται δημοχρατουμένων Ἰλιέων. La même idée est ainsi exprimée dans une inscription de Téos : προθεσμίαι δὲ μηδὲ ἄλλωι τρόπωι μηθενὶ ἐξέστω τῶν δικῶν τούτων μηδεμίαν ἐγδαλεῖν (Dittenberger, Sylloge, n° 349, 1. 54 et suiv.)
(2) Lysias, contre Agoratos (XIII), 83.
(3) Pour la γραφὴ παρανόμων, voy. Démosthène, contre Leptine, 501, 144, et l'argument du même discours, 453. — Pour les illégalités commises par un magistrat en fonctions, voy. Pollux, VIII, 45.
(4) TI, 1. 3-4 : ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσιν, εἰς oÙc ἄν τὰ χρήματα ἱχνῆται.
Il n'y avait pas de prescription non plus pour les crimes d'incarcération et d'extorsion de fonds. Celui qui aura fait incarcérer un citoyen, alors même que ce dernier a pu fuir, devra double amende et doubles dommages-intérêts. Celui qui aura extorqué de l'argent restituera au double. Et comme ces différents crimes n'ont pu être commis sans la complicité d'un magistrat et d'un tribunal, l'article 40 complète les articles 8 et 9, en édictant des peines contre les juges, au moins dans le cas de mise à mort d'un citoyen.
La loi insiste sur les torts faits par les fonctionnaires soit à la fortune des particuliers, soit à la fortune publique. L'article 3, qui nous est parvenu très incomplet, prononce la confiscation au profit de l'État des biens des agents (?) du tyran et autorise quiconque a été atteint par eux dans ses biens à prendre une indemnité sur les biens confisqués.
Les articles 5 et 6 visent les stratèges ou tous autres fonctionnaires comptables. L'article 5 prévoit le cas où ils chercheraient à dissimuler leurs biens en les faisant passer en d'autres mains. Aucune aliénation par eux faite ne sera respectée (1). Puisque leurs biens doivent être confisqués et servir à indemniser ceux des Iliens ou des métèques auxquels ils ont fait tort, il importe qu'aucune parcelle n’en soit détachée. L'article 6 prévoit le cas
(1) Les différentes formes d'aliénation prévues à l'article 5 sont la vente, le gage et la constitution de dot. Cette dernière est particulièrement intéressante et le ὃ 5 doit être rapproché du ὃ 10 où est interdite la composition par mariage, en cas de meurtre.
On peut rapprocher de ces dispositions les articles suivants de la loi du 28 mars 1193 surles émigrés :
Art. 38. — Toutes donations entre vifs ou à cause de mort, même celles faites par testament, codicille et contrat de mariage et tous autres actes de libéralité faits par des émigrés ou leurs fondés de pouvoirs depuis le 19: juillet 1189, sont nuls et de nul effet.
Art. 40, — Tout acte de vente ou aliénation d'immeuble, réel ou fictif, toute obligation, cession et tout transport de sommes ou créances, tout partage, licitation amiable ou judiciaire, tout bail à ferme et à loyer, tout engagement ou emph ytéose, et généralement tout acte de disposition de propriété et d'usufruit, faits et passés par des émigrés ou leurs fondés de pouvoirs ou dans lesquels les émigrés ont des droits ou des intérêts, depuis la promulgation du décret du 9 février 1792, sont nuls et de nul effet.