XXII. TESTAMENTS ORDINAIRES
δ 1. — Sous l’archonte Démosthène, au mois Poitropios, conditions auxquelles Alkésippos, fils de Bouthéras, de Calydon, a consacré, pour le cas où il lui arriverait malheur, au dieu et à la ville de Delphes, cent trente statères d'or ainsi que vingt-deux mines et trente statères d'argent.
8 2. — La ville de Delphes célébrera tous les ans, en l'honneur d'Apollon Pythien, un sacrifice et un banquet populaire, auxquels on donnera le nom de /éte d’Alkésippos, sur les intérêts produits par ce capital en or et en argent.
Le sacrifice sera célébré au mois Héraios. Une procession partira de l'aire sacrée; y prendront part les prêtres d'Apollon, l’archonte, les prytanes et tous les autres citoyens.
ὃ 3. — Les archontes feront inscrire l'acte dans le temple et la consécration sera parfaite.
$ 4. — Alkésippos consacre également, s'il lui arrive malheur, au dieu et à la ville, tous ses autres biens, ainsi que Theutima, son esclave domestique, afin qu'elle soit libre, s’il arrive malheur à lui, Alkésippos.
δ 5. — Que Damippos, Theutima, Agéas et Pisilaos (4) pourvoient à la sépulture d’Alkésippos avec la monnaie de cuivre qu'il laisse à la maison; qu'ils rendent leurs comptes à la ville.
ξ 6. — Témoins : Critolaos, Latropos, Agéas, Polémocratès, Agasidamos, Gennaios, Xénocratès de Médéon, Stratagos, Calliclès, Andronicos, Pisilaos, Dexicratès, Charixénos, Polémarchos fils de Pausanias. Les exemplaires du testament sont conservés par Athambos (2), Agéas et Pisilaos.
(1) Peut-être l’archonte de l'an 182/1 avant J.-C. (2) Prêtre de la « 2° prêtrise ». Voir Baunack-Collitz, n°: 1984 et 2084.
E. Corcyre. m° (ἢ) siècle avant J.-C.
Bœckh, C. I. G., II, n° 1850 ; Blass dans Collitz, Dialektinschr., III, n° 3213; Corp. inscr. Graeciae septentr., III, 2, n° 695. La pierre est perdue ; elle n'est connue que par une copie ancienne.
Θεὸς τύχαν. ᾿Αριστοδά[μαὴς δε- Dieu soit propice. Aristodamas κάτας [Β]αχχιδᾶν (1) δίδωτι... donne les dîimes des Bacchides (?) Πολυτίμωι, [κα ὶ ἢ] αἴ κά (τι) πάσ- ἃ Polytimos [et], s’il vient à mouχη τὰν γᾶν, rir, la terre (sise ἃ Knisis.) Ἐπάκο[ος] ᾿Αριστοδάμαν[τι] Témoins : pour Aristodamas,
5 Δαμουχίδας Εὐχλείδα * Damouchidas, fils d'Euclide ; pour Πολυτίμωι Φιλωνίδας Α[ἰ]σχύλου. Polytimos, Philonidas, fils d'Es- Τὰν ἐν Κνισι (2)... chyle.
Commentaire.
Le testament (διαθήκη) (3) est l'acte de dernière volonté par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens en prévision de sa mort. ἃ l'époque classique, il est, en règle générale, rédigé par écrit, sans qu'on puisse affirmer toutefois la nullité d'un testament oral. De même, les formalités dont nous trouvons entouré le testament sont exigées non par la loi, mais par l'usage; elles ont surtout pour but la publicité; elles confèrent à l'acte un caractère authentique, elles le défendent contre les difficultés de preuve et les attaques éventuelles des héritiers légitimes. Ces formalités sont, notamment, la présence de témoins, — en nombre très variable, — dont les noms sont mentionnés dans l'acte; l’apposition du sceau du testateur sur l'acte; la
(4) Copie : Μαχχιδαν.
(2) Ces mots doivent sans doute se rattacher à la 1. 3.
(3) L'étude la plus récente et la plus complète des testaments grecs est le chapitre de L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne, tome III, p. 656-709. On y trouvera utilisés les travaux antérieurs de Bunsen, Van den Es, Meier-Schômann et Lipsius, Thalheim, Caillemer (Annuaire de l’Associalion des études grecques, 1810), Schulin, Mitteis et Guiraud, Propriété foncière en Grèce, livre Il, ch. 8. Joignez-y Greif, De l’origine du testament romain (Paris, 1888), ch. τι; Telfy, Corpus juris allici, nos 1399-1412 et p. 613 suiv.