XXII. TESTAMENTS ORDINAIRES
rédaction en plusieurs exemplaires; le dépôt chez un ami ou un magistrat. Le testateur peut, à son gré, révoquer son testament ou le modifier par un codicille.
Dans le droit primitif, le testament n'est admis qu'à défaut de descendants légitimes : il consiste essentiellement en une adoption, ποίησις. Aussi, à Athènes, la capacité requise pour tester estelle la même que pour adopter : il faut être majeur, sain d'esprit, n'être point soi-même enfant adoptif. La loi de Solon est ainsi conçue : « Quiconque n'avait pas été adopté avant l'époque où Solon est devenu archonte, — ou, l'eût-il été, s’il a renoncé à l'adoption, ou obtenu (à un autre titre) l'envoi en possession, — peut disposer librement de ses biens par testament pourvu qu'il n'ait pas d'enfants mâles de son sang, qu'il n’ait pas l'esprit troublé par la folie, ou la vieillesse, ou le poison, ou la maladie, ni par les suggestions d'une femme, et qu'il ne soit contraint ni par la violence ni par la captivité (1). » La loi ne prévoit que le cas d’un testateur mâle ; cependant on en vint bientôt à admettre le droit pour une femme de tester avec l’assistance de son kyrios. En outre, il n’est question que d'un de cujus n'ayant pas d'« enfants mâles »; la présence de filles ne faisait donc pas obstacle au droit de tester; toutefois, la fille étant alors épiclère, l'adopté testamentaire devait prendre la fille avec le patrimoine. Ajoutons que, même en présence d'enfants mâles, le testament restait, ou plutôt devenait valable, si ces enfants mouraient avant leur majorité (2). Cette disposition renferme en germe l'institution dite par les Romains substitution pupillaire.
(4) Démosthène, contre Stéphanos, 2% discours, 1133, 14. Ὅσοι μὴ ἐπεmoinvro, ὥστε μήτε ἀπειπεῖν μήτ᾽ ἐπιδικάσασθαι, ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχήν, τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι ὅκως ἂν ἐθέλῃ, dv μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι ἄρρενες, ἂν μὴ μανιῶν À γήρως (γηρῶν Arist.) À φαρμάκων À νόσον ἕνεχεν À γυναικὶ κειθόμενος, ὑπὸ τούτων του παρανοῶν À ὑπ᾽ ἀνάγκης À ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθείς (Cp. aussi C. Léocharès, 68; 1566, VI, 9; II, 18). Les dernières restrictions (soulignées dans la citation) donnèrent lieu à de nombreuses chicanes ; supprimées par [65 Trente, elles furent rétablies plus tard (Aristote, Rép. Ath., 35). Voir, sur le texte difficile de la loi de Solon, Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, II, 301.
(2) Loi (de Solon?) ap. Démosthène, c. Sféphanos, 11, 24 (p. 1136) : ὅτι ἄν Ὑνησίων ὄντων vlüv ὁ πατὴρ διαθῆται, ἐὰν ἀποθάνωσιν of υἱεῖς πρὶν ἐπὶ διετὲς ἡδᾶν, τὴν τοῦ πατρὸς διαθήχην κυρίαν εἶναι. |
Série ἢ 5
Quant aux capacités requises pour être héritier institué, elles sont les mêmes que pour être adopté : on ne pouvait instituer ni un individu privé des droits civiques, ni le fils unique d'un autre. Une disposition probablement plus récente exigea, pour la validité d'un testament, que le testateur aussi bien que l'institué, s'ils étaient comptables publics, eussent rendu leurs comptes à l'État.
L'adoption resta en Grèce, comme l'institution d'héritier à Rome, l'objet propre et essentiel du testament, mais, à l’époque classique, elle n'en est plus ni l’objet unique ni même, comme à Rome, la condition nécessaire. À Athènes on voit un père de famille tester pour régler le partage de ses biens entre ses enfants, assigner un bien à l'un d'eux à titre de préciput, faire des legs à sa femme, à des parents, à des étrangers. L'adoption testamentaire reste interdite à qui a des enfants — à moins toutefois qu'il ne les ait, de son vivant, chassés de son foyer par la procédure rare et obscure de l’érox#puête, — mais on ne voit pas, au temps des orateurs, que la quotité disponible par legs fût limitée par la loi : c'était plutôt une affaire de jurisprudence. Il n'y a d'exception que pour les bâtards du de cujus : ceux-ci ne peuvent recevoir par testament plus d’un certain chiffre fixé par la loi (νοθεῖα) (4).
Cette liberté étendue de tester n'est pas un fait particulier à Athènes. À Gortyne, il est vrai (où le testament écrit n'existe pas d’ailleurs lors de la rédaction du grand Code), la loi fixe la part de l'enfant adoptif venant en concours avec des enfants légitimes et limite étroitement le chiffre des libéralités permises envers une femme ou une mère (ὃ #9). Mais on peut douter qu'une disposition aussi restrictive soit restée longtemps en vigueur. À Sparte, depuis la loi d'Épitadée, la liberté de tester est illimitée, même en présence d’un fils (2). Il paraît en avoir
(1) 1,000 drachmes d'après Harpocration, 8. v. νοθέῖα, et Suidas, v. vobeïa ; 500 drachmes (cinq mines) d'après le scholisste d’Aristophane, Oiseaux, v. 1656 et Suidas, v. ἐπίχληρος. Ce dernier texte ajoute qu'on éludait la défense par des dons manuels.
(2) Plutarque, Agis, 8. Ἐφορεύσας... Ἐπιτάδευς, πρὸς τὸν υἱὸν αὐτῷ γενομένης διαφορᾶς, ῥήτραν ἔγραψεν, ἐξεῖναι τὸν οἶχον αὐτοῦ καὶ τὸν λῆρον ᾧ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλιπεῖν διατιθέμενον.