‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 42 sur 235 · XXII. TESTAMENTS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

XXII. TESTAMENTS ORDINAIRES

été de même en Béotie à la fin du π᾿ siècle (1). A Érythrées, nous voyons un certain Aristoménès, qui laisse deux fils de lits différents, instituer sa femme héritière conjointement avec eux : dans la succession est compris un sacerdoce, que la veuve, d'accord avec son fils mineur, rétrocède intégralement au fils du premier mariage (2). "

La grande latitude laissée au testateur avait pour correctif la facilité d'attaquer les testaments comme entachés de fraude, de captation, ou comme dénotant un dérangement d'esprit. Pour prévenir ces revendications, il était utile d'associer ses héritiers légitimes à ses dernières dispositions ; cette précaution est souvent prise dans les fondations testamentaires et même dans les simples affranchissements.

Avec l'affaiblissement des anciennes traditions et du sentiment religieux, la notion de l'adoption posthume passa de plus en plus au second plan dans les dispositions testamentaires ; souvent même elle en disparut complètement. Les testaments des philosophes, conservés par Diogène Laërce, et qui appartiennent au 1v° et au mr° siècle, ne renferment aucune adoption expresse; il est vrai que, dans certains cas, le de cujus laissait un fils, dans d'autres, il avait pu procéder à une adoption inter vivos. Ces curieux documents nous montrent le testament devenu un cadre commode où le père de famille consignait toutes ses dernières volontés, relatives à ses intérêts pécuniaires comme à ses intérêts d'affection. On y trouve : un inventaire des biens et des dettes, des legs (δόσεις), la nomination d'exécuteurs testamentaires (èrtue- Antal) chargés de délivrer les legs et d’acquitter les dettes et charges de la succession, des substitutions vulgaires, pupillaires et même fidéicommissaires, des fondations religieuses, littéraires ou charitables. Ajoutons encore la nomination de tuteurs pour les héritiers impubères, des affranchissements simples ou conditionnels, des constitutions de gage ou d'hypothèque, la con-

(1) Polybe, XX, 6 : Πολλοὶ δὲ χαὶ τῶν ἐχόντων γενεὰς ἀπεμέριζον τοῖς συσσιτίοις τὸ πλεῖον μέρος τῆς οὐσίας.

(2) Dittenberger, Sylloge, no 810,1. 150 suiv. ᾿Αρισταγόρη Διονυσοδώρου με[τὰ τοῦ] παιδὸς Διονυσοδώρου τοῦ ᾿Αριστομένου, κληρονόμος οὖσα τ[ῶν] ᾿Αριστομένου τοῦ Μητροδώρου κατὰ διαθήχην, διασυνίσστησιν ispntsiav ἣν ἠγόρασεν ᾿Αρισταμένης Μητρο[δώρ]ου ᾿Απολλωνίωι ᾿Αριστομένου.

firmation de donations antérieures (4). De ces actes anciennement connus, il faut rapprocher les testaments des colons militaires du Fayoum conservés par des papyrus, qui appartiennent au commencement de la période alexandrine (2).

Les testaments conservés sur le marbre ou le bronze sont de deux sortes. Les uns contiennent une véritable institution d'héritier, ou des legs particuliers. Les autres consistent essentiellement en une fondation à charge de sacrifices, faite en faveur soit d'un temple, soit d'une association religieuse constituée par le de cujus et qui a souvent le caractère d'une communauté de famille. On comprend qu'on ait pris soin de graver sur des matériaux durables des actes de ce genre, qui intéressaient une personne morale, précisaient l'étendue de ses obligations et parfois même constituaient tout son état civil. En général, ces fondations n’absorbent qu'une partie du patrimoine du de cujus; le reste revient à ses héritiers légitimes.

Les actes que nous donnons sous le présent numéro sont des testaments proprement dits; les fondations testamentaires sont réservées au numéro suivant. Notre texte D aurait pu, à la rigueur, prendre place dans cette dernière catégorie ; toutefois la fondation n’y étant qu'une clause entre plusieurs, et le testateur disposant de tout son patrimoine, nous avons cru devoir le ranger plutôt parmi les testaments ordinaires.

À. Testament de Saôtis de Pétélia.

Le caractère juridique de cet acte est douteux : la forme δίδωτι est aussi bien employée dans les testaments que dans les donations entre vifs. Cependant, si, comme il paraît, probable, les mots τἄλλα πάντα s'appliquent à tout le reste du patrimoine (et non pas

(1) Diogène Laërce, III, 41-43 (Platon); V, 11-16 (Aristote); V, 51-57 (Théophraste); V, 61-64 (Straton); V, 69-74 (Lycon); X, 16-22 (Épicure). Pour le testament d'Arcésilas : IV, 44. Ces documents ont été surtout étudiés par Bruns (Zeitschrift de Savigny, Romanistische Abtheilung, I, 1 suiv.), Dareste (Annuaire de l'Association, 1882, p. 1 suiv., avec traduction); Wilamovwitz, Philologische Untersuchungen, IV, 263 suiv., A. Hug, Zu den Testamenten der griechischen Philosophen, Zurich, 1886 (prog.).

(2) Mahaffy, Flinders Petrie papyri, part I, n° 11-21. Cf. aussi les papyrus de Berlin, ne 86 (testament de Stotoétis), 183 et 251 (partage d’ascendants) avec les observations de Gradenwitz (Hermes, XXVIII, 328) et de Mitteis (1d., XXX, 609 suiv.).

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