XXII. TESTAMENTS ORDINAIRES
seulement aux meubles et dépendances de la maison), le caractère universel de la disposition ne permet guère d'y voir une donation. Le de cujus est un homme, Σάωτις, nom équivalent à Σῶτις (6. 1. À., I, 1247 et 2496) — une femme aurait dû être assistée de son Æyrios ; — le légataire est très probablement une femme, l'épouse ou la concubine du testateur. Le nom du principal magistrat suffit à dater l'acte ; les cinq πρόξενοι sont donc probablement des témoins, qui servent en même temps de garants (1).
B. Dépôt-testament de Xouthias à Tégée.
L'inscription n’est pas dans le dialecte arcadien; d'ailleurs, le fait que Xouthias se soumet expressément à la loi tégéate (A 8, B 12) prouve qu'il n'était pas de Tégée. On a supposé qu'il était Lacédémonien, et l'on a rappelé à ce propos que les Spartiates, pour éluder la loi qui leur défendait de posséder du numéraire, déposaient leur or et leur argent chez des amis en Arcadie (2); d'autres, guidés par le nom Philachaios, tiennent le testateur pour un Achéen (ou peut-être un périèque laconien de race achéenne) (3) ; cette dernière opinion nous paraît plus vraisemblable, notamment pour des raisons philologiques.
L'acte est à la fois un dépôt et un testament. Le dépôt a eu lieu très probablement dans le temple d'Athéna Aléa, qui fut brûlé en 393 avant J.-C. Il ne s'élevait d'abord qu’à 200 mines (éginétiques) d'argent (environ 25,000 fr. de notre monnaie), et c'est alors que fut rédigée l'inscription de la face A. Un nouveau versement porta la somme à 400 mines (50,000 fr.) : l'inscription À fut alors grossièrement martelée et remplacée par les dispositions plus détaillées de la face B, qui seules doivent entrer en ligne de compte. Nous avons donc ici un exemple de révoca-
(4) Hésychius : προξενεῖ " μαρτυρεῖ. Il faut remarquer cependant que les noms des démiurges et des proxènes sont associés, comme ici, dans l'inscription d'Olympie, n° 11 : Χαλάδριον ἧμεν... Εισοπρόξενον, ΕἸἰσοδαμιωργόν. Quant aux proxènes lacédémoniens qu'on a voulu rapprocher de notre texte, tout ce que nous en savons, c’est qu'ils étaient nommés par les rois (Hérodote, VI, 51). Cf. Hermann-Thumser, 1, 160, n° 3.
(2) Posidonius (F. H. G., III, 273) ap. Athénée VI, p. 233 E.
(3) Φιλαθήναιος (C. I. A. III, 1020; 1096 etc.) est un Athénien, Φιλάχων (C. I. G., 1249) un Lacédémonien, Φιλόκυπρος (Hérod. V, 113), un roi de Cypre, etc., Meister rappelle aussi que Æoûo est le père d'Achaios.
tion ou tout au moins de modification d'un testament par un acte ultérieur. En pareil cas, à Athènes, l’usage était de redemander au dépositaire, magistrat ou particulier, l'écrit qui lui avait été confié et d'en refaire un nouveau (1866, Succ. de Cléonyme, 8 25); Xouthias a préféré un procédé plus économique, mais qui aurait pu engendrer des contestations à sa mort, et donne lieu encore aujourd'hui à des difficultés d'interprétation (1). Quant au dépôt d’un testament dans un temple, nous en avons vu un exemple à Amorgos (tome I, p. 118, n° 24); ce qu'il y a de particulier ici, c'est que le dépôt du testament est accompagné du dépôt de la somme qui en est l'objet; sans doute Xouthias partait pour un long voyage et ne savait pas s’il reviendrait.
Xouthias se réserve, s’il survit, de retirer son dépôt quand il lui plaira ; s’il meurt, ce seront ses héritiers qui le recueilleront. Il règle minutieusement l’ordre de sa succession : en premier lieu, ses enfants légitimes, d'abord les fils, puis les filles; en second lieu, les bâtards sans distinction de sexe; en troisième lieu, les collatéraux les plus proches (les ἐπιδικατοί, analogues aux ἐπιδάλλοντες de la Loi de Gortyne). Ces dévolutions successives constituent autant de substitutions vulgaires. On a des exemples de substitutions de ce genre : Hagnias adopte par testament la fille de sa sœur, ajoutant que, si elle meurt, la succession appartiendra à Glaucon, frère utérin du testateur (2). Ici, comme dans le cas de Xouthias, la substitution est subordonnée au décès du premier institué; d'autres fois, elle est liée à l'échéance d’une condition différente : ainsi le philosophe Cratès déposa de l'argent chez un banquier, avec ordre de le délivrer à ses fils s'ils restaient « dans le siècle », de le distribuer au peuple s#ils devenaient philosophes (3).
(4) C'est ainsi que Beauchet, op. ci£., III, 104, croit que Xouthias a déposé dans le temple 600 mines.
(2) Isée, Succ. d'Hagnias, 8. (Dareste, Science du droit en Grèce, p. 120, note 1, 8 vu là une substitution à la fois vulgaire et pupillaire). L'adoption conditionnelle de Chérestrate par Philoctémon, subordonnée à la condition que le testateur mourra sans enfants (Isée, Succ. de Philoctémon, T7), ne diffère pas essentiellement d'une substitution vulgaire : il faut remarquer qu'au moment du testament le de cujus n'avait pas encore d'enfants.
(3) Démétrius de Magnésie, ap. Diogène Laërce, VI, v, 5, 8 88.
XXIIT. TESTAMENTS ORDINAIRES 71
Il faut observer que le testament de Xouthias renferme en même temps, au moins éventuellement, une disposition analogue à celle qui dans le droit romain est devenue le germe de la substitution pupillaire. Il est probable, en effet, que les fils légitimes de Xouthias recueilleront théoriquement sa succession — qu'il l'ait voulu ou non — dès l'instant de sa mort, quel que soit d’ailleurs leur âge à ce moment; mais ils ne pourront toucher au dépôt avant qu'il ne se soit écoulé cinq ans depuis leur puberté, c'est à dire sans doute avant leur majorité civique. Si donc ils meurent dans l'intervalle, même en laissant des enfants, — ce qui n’est pas rigoureusement impossible, — la lettre du testament attribue les 400 mines à l’ordre suivant d'héritiers, aux filles légitimes; le père écrit donc une partie du testament de son fils. En ce qui concerne les filles, nous ne trouvons aucune disposition analogue, bien que les termes généraux du texte À permettent de croire que, dans la pensée première de Xouthias, la condition des cinq ans s’appliquait à ses enfants (τέχνα) de tout sexe : on aperçoit la controverse qui pouvait surgir de cette ambiguïté de rédaction. Cette disposition doit être rapprochée d'une loi athénienne déjà citée, aux termes de laquelle le testament fait par un père de famille en faveur d'un étranger est (ou plutôt devient) valable si ses fils meurent avant d’avoir atteint leur majorité, πρὶν ἐπὶ διετὲς ἡδᾶν (1).
Xouthias appelle ses enfants illégitimes à la succession après les enfants légitimes, mais avant tous collatéraux. Comme nous ignorons la loi successorale de Tégée et celle de la patrie du testateur, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y ait là une dérogation à l'ordre habituel. On se rappellera cependant que l’ancien droit grec traitait assez favorablement les bâtards (2) : la loi de Solon les exclut en présence d'enfants légitimes, mais les admet concurremment avec les collatéraux privilégiés, descendants du père ou de l’aïeul du de cujus (3). C'est seulement à partir de l'archon-
(4) Démosthène, c. Sféphanos, 11, 24 (p. 1136). Cf. Platon, Lois, XI, 7. Dans Isée, Succ. de Cléonyme, 4, on voit une substitution de ce genre pour le cas où le premier institué mourra sans enfants, ἄπαις (même majeur).
(2) Cf. Beauchet, op. ci£., I, 492 suiv.
(3) C'est ce qui nous paraît (ainsi qu'à Meier, De bonis damnatorum, p. 14, et à Thalheim, p. 1) résulter des termes mêmes de la loi citée par Aristophane,
tat d’Euclide qu'ils furent exclus définitivement de l'ayytotela (4). On a déjà vu que le bâtard, non appelé à la succession ab intestat, pouvait recevoir un legs, mais limité à 500 drachmes selon les uns, à 4,000 selon les autres.