XXIII. TESTAMENTS ORDINAIRES
tères d'argent) (1), dont les intérêts doivent servir à célébrer une fête annuelle en commémoration du défunt: c’est un « legsfondation » ;
% Legs pur et simple, à la même ville, de tout le reste de la fortune du testateur, déduction faite de la somme nécessaire pour pourvoir à son enterrement ;
3° Affranchissement de l’esclave Theutima.
L'affranchissement par testament est très fréquent en Grèce. On en rencontre des exemples dans les testaments de tous les philosophes ; à Delphes même on peut citer un autre affranchissement testamentaire (Foucart-Wescher, n° 419).
Il n’est pas rare non plus de voir un testateur prendre, comme ici, des dispositions relatives à son enterrement et en régler approximativement la dépense. Voyez, par exemple, le testament de Lycon : « Boulon et Callinos, avec mes familiers, prendront soin de faire enlever et brûler mon corps, sans mesquinerie comme sans prodigalité... Ils fourniront à toutes les dépenses faites pour les funérailles et autres cérémonies. Ils y pourvoiront au moyen de ce que je leur laisse à tous deux conjointement dans ma maison (2). »
De même Straton : « Sur l'argent qui m'appartient à Athènes, mes exécuteurs prendront d'abord ce qui sera nécessaire pour les funérailles et pour toutes les cérémonies qui suivront les funérailles, sans rien d'excessif ni de mesquin (3). »
Les exécuteurs de Straton doivent, comme les affranchis d’Alkésippos, rendre leurs comptes aux héritiers : « Au retour d'Ar-
(4) Le statère (d'Alexandre) ou χρυσοῦς valait, à cette époque, 20 drachmes attiques d'argent. La mine est bien certainement la mine attique de 100 drachmes, qui se divisait à Delphes en 35 statères (éginétiques). Cp. Th. Reinach, Bull. Corr. Hell., XX (1896), p. 251 et 385. La somme léguée représente donc environ 4,886 dr. attiques dont l'intérêt annuel, à 7 pour 100 (taux en vigueur à Théra vers 200 avant J.-C.), s'élève à 342 drachmes.
(2) Diog. V, 10-70 : περὶ δὲ τῆς éxpopds χαὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν Βούλων καὶ Καλλῖνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως μήτ᾽ ἀνελεύθερος γένηται μήτε περίεργος... Παρεχέσθωσαν δὲ... καὶ ἃ ἂν εἰς τὴν ἐχφορὰν ἀναλωθῇ καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα. Κομισάσθωσαν δὲ ταῦτ᾽ ἀπὸ τῶν ἐν οἴκῳ χοινῇ καταλειπομένων ἀμφοτέροις ὑπ᾽ ἐμοῦ.
(8) Diog. V, 61 : ἀπὸ δὲ τοῦ ᾿Αθήνησιν ὑπάρχοντός μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν ol ἐπιμελτταὶ τὰ περὶ τὴν ἐχφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν χαὶ ὅσα νομίζεται μετὰ τὴν ἐχφοράν, μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ᾽ ἀνελεύθερον.
césilas, Iraios comptera, avec Olympichos, Épicrate et les autres exécuteurs, la dépense faite pour les funérailles et les autres cérémonies (4). »
Une préoccupation fréquente des testateurs est aussi d’interdire l'introduction de morts étrangers dans leur sépulture de famille. Plusieurs inscriptions funéraires renferment une disposition de ce genre donnée comme extraite d'un testament. Citons comme exemple l'inscription suivante d'Olba en Cilicie (Journ. of hell. Studies, XII, 228) : "Δύα Καλλιγόνου τοῦ xat Καπαίου, χληρονόμος οὖσα Αὔλου Νικάνορος τοῦ ’Aplou, τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, xat Νικάνορος καὶ ᾿Αρίου τῶν τέχνων αὐτῆς, κατ᾽ ἐντολὴν χαὶ διαθήχην ᾿Αρίου τοῦ ἀνδρὸς ἐντέλλομαι χαὶ χελεύω καὶ διατάσσομαι μηδένα ἕτερον τεθῆναι εἰς τὸ μνῆμα τὸ ᾿Αρίου, etc. On voit que la disposante avait hérité de ses deux fils, mais nous ne savons si c'était ab intestat ou en vertu d'un testament. Quant au mari, c’est certainement par testament (διαθήχη) qu'Aba est devenue son héritière.
Pour la rédaction du testament en trois exemplaires, dont chacun est déposé chez une personne différente, comparez les testaments de Théophraste et d'Arcésilas, qui renferment une disposition identique (2).
Les legs faits à une ville ou à une bourgade sont fréquents à toutes les époques de la civilisation grecque. Un curieux exemple de l’époque impériale nous est fourni par une inscription trouvée à Teira (Lydie), localité qui dépendait de la ville d'Hypæpa. Le testateur lègue à la κατοιχία de Teira le droit de pâturage et de récolte sur un champ et une plantation d'oliviers, à la condition expresse de ne pas les aliéner. Avec les revenus de ce domaine, tous les ans, à l'anniversaire de naissance de l'empereur, les bons villageois célébreront un festin. Aucune charge n'est imposée ; mais lors du vote du décret acceptant ce legs, on décida en même temps d’ériger une statue au testateur; c'est sur la base de cette statue qu'était gravée l'inscription (3).
(4) Diog. V, 63 : ἐπειδὰν δὲ παραγένηται ᾿Αρχεσίλαος, λογισάσθω Ἴραιος μετ᾽ ᾿᾽ολυμπίχου καὶ Ἐπιχράτους καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελητῶν τὸ γεγονὸς ἀνάλωμα εἰς τὴν ἐχφορὰν καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα.
(2) Diog. V, 57 (trois exemplaires τῷ Θεοφράστου δαχτυλίῳ σεσημασμέναι); IV, 44 (deux exemplaires, l'un à Athènes, l'autre à Érétrie).
(3) Papadopoulos Kerameus, Ath. Miéth. (1878), III, 51 suiv. ....««καταλείπω