XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES
saires des prêts, des membres qui auront encouru l'amende fixée par le règlément pour n'avoir pas fait le service, enfin tout ce qu'il lui incombera d'inscrire en vertu du règlement ou du testament, ou des décisions prises par la communauté. Il écrira aussi tout ce qui aura été reçu ou dépensé pendant son exercice, et s’il est dû quelque autre chose à la communauté. S'il ne fait pas ce qui lui est ordonné, il devra à la communauté 300 drachmes ; il sera exclu de la communauté jusqu'à ce qu'il ait payé, et les personnes que la communauté aura élues recouvreront la somme par voie de saisie, suivant les lois.
$ 24. — L'administrateur élu recouvrera toutes sommes dues à la communauté, conformément au testament et aux indications qui lui seront données par le secrétaire. 1] fournira aux officiants toutes les sommes déterminées dans les règlements, les frais de la réunion et ceux des sacrifices quand il n’y a pas d’adjudication, et toute autre somme que décidera la communauté. Il remettra le reste à l'assemblée. S'il manque à fournir les fonds dans aucun des cas prescrits, ou s'il ne remet pas à l'assemblée le surplus des fonds, il devra payer à la communauté le double de la somme impayée, et le secrétaire l'inscrira dans les registres de la communauté comme ayant encouru l'amende du double des sommes non remises. Il sera exclu de la communauté jusqu'à ce qu'il ait payé, et les commissaires élus à cet effet pourront le contraindre, par voie de saisie, selon les lois. S'il ne fournit pas les fonds aux officiants, ceux-ci auront contre lui les moyens de contrainte définis par le règlement.
8 25. — Pour que toutes choses soient faites en conformité du testament, du règlement et des décisions de la communauté, autant que faire se pourra, à tout jamais, s'il arrive que certaines personnes ne se conforment pas au testament, au règlement ou aux décisions, la communauté nommera des commissaires, autant qu'il lui conviendra, qui exécuteront tout ce que la communauté aura décidé. Le censeur inscrira également leur nomi-
CoL. VIII. αἰοεθεὶς γραφέτω πάντα τὰ δόξαντα τῷ κοινῷ. (8. 26). “A δέ xx δόξει τοῖς πλείοσι τοῦ χοινοῦ, ταῦτα χύρια ἔστω πᾶ σι]ν. (8: 27). Ὑπὲρ δια- (λ)ύσεως. Ὑπὲρ δὲ τούτου, μὴ ἐχέτω ἐξουὅ σίαν μηθεὶς μήτε εἶπαι μήτε γράψαι ὡς δεεἰσῃ διαλῦσαι τὸ κοινὸν εἴ τὰς θυσίας τὰς προγεγραμμένας, εἴ τῶν τοῦ κοινοῦ τι καχῶσαι ἢ διελέσθαι, ἢ τοῦ ἀρχαίου τι καφειλ[ζέ]τω αὐτῷ δραχμὰς πενταχοσίας καὶ πραχτὸς ἔστω καὶ ἀπὸ ἐνεχυρασίας κατὰ τὸς νόμος ὑπὸ τοῦ χρήζοντος τῶν 15 συγγενῶν. (8 28). Ὅπως δὲ ἐπίσσοφός τε ἀποδειχθῇ καὶ ὁ αἱρεθεὶς ἐγγράφει πάντα τὰ χατὰ τὸν νόμον, συναχθήτω σύλλογος ἐπὶ ἐφόρων τῶν σὺν Ἱμέρτῳ, μηνὸς Διοσθύου δεκάτῳ, χαὶ αἱοεθήτω ἐπίσσοφος :
40 οὗτος δὲ ἐγγραφέτω τά τε χατὰ τὸν γόμον πάντα, προνοειθήτω δὲ χαὶ ὅπως ὁ νόμος ἀνχγρχφῇ xat à διαθήχα ἔς τε τὰν ὑπόθασιν τῶν ἀγαλμάτων τῶν ἐν τῷ μουσείῳ, καὶ ἐς δέλτον ξυλογρα- 23 φηθεῖ, κατασκευωθῇ δὲ καὶ γλωσσόχομον, ἐς ὃ ἐμδαλοῦμες τὰ τοῦ χοινοῦ γράμματα, xat ὅπως αἱρεθεῖ ἀνὴρ γραμματοφύλαξ, ὅστις παραλαδὼν διὰ λός« .}»γου παρὰ τοῦ ἐπισσόφου τάν τε δέλτον 40 ἔχουσαν τὸν νόμον καὶ τὰν διαθήχαν ἐ-
(1) Ricci croit distinguer sur l'estampage des traces du Θ et de l'H.