XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES
date. Ils nettoieront les statues placées dans le lieu le plus apparent, ainsi que la statue d’Agasicratis qui est placée dans le sanctuaire, et ils les couronneront de la façon la plus agréable. Quand [19 rendront leurs comptes, ils jureront qu'ils se sont acquittés loyalement et honnétement de leur tâche.
instituée par la testatrice (document II). Ces deux documents, aux termes mêmes du règlement (δ 28), ont été copiés en double exemplaire : l’un écrit sur des tablettes de bois qui furent déposées aux archives du κοινόν, l'autre gravé sur la base des statues de la testatrice, de son mari et de leurs deux fils prédécédés, qui s'élevaient dans le « musée » consacré à leur mémoire; c'est ce dernier exemplaire qui nous est parvenu (4). Le testament original avait probablement été écrit ou dicté par la testatrice en présence de trois témoins dont les noms se lisent au ὃ 10. Deux de ces témoins font partie de la communauté de famille ($ 8); il n'en est certainement pas de même du premier, dont le nom ne subsiste qu’en partie.
Le testament est conçu dans les formes usuelles; on remarquera la formule de style, τάδε διέθετο νοοῦσα καὶ φρονοῦσα, qui se retrouve dans les testaments des soldats macédoniens du Fayoum.
La précaution oratoire du $ 2 — « puissé-je continuer d'administrer mes biens... toutefois s'il m'arrivait un accident... » — est aussi tout à fait dans les habitudes euphémistiques des Grecs. On retrouve des formules de bon augure analogues dans le testament d’Aristote : «Tout ira bien, mais, en cas de malheur, Aristote a disposé comme il suit » (2) et, dans celui de Théophraste (3).
La testatrice est veuve. Pourtant elle ne dispose qu'avec l'assistance de son gendre, Hypéride, qui est expressément qua-
(4) Les noms qui forment l'intitulé sont ceux des quatre personnes dont les statues se dressaient sur une base commune; celui du mari, Phœnix, 8 disparu : il occupait probablement une ligne entière, au-dessus de celle qui s'est conservée.
(2) Diog. V, 11 : Ἔσται μὲν εὖ " ἐὰν δέ τι συμδαίνῃ, τάδε διέθετο ᾿Αριστοτέλης...
(3) Diog. V, 51 : Ἔσται μὲν εὖ * ἐὰν δέ τι συμδῇ, τάδς διατίθεμαι...
1186 de kyrios (8 1). La quasi-tutelle des femmes, la nécessité de l'intervention du £yrios dans tous leurs actes de disposition sont en quelque sorte de droit commun en Grèce : Cicéron atteste l'existence d'une loi semblable à Apollonis près de Pergame (1), Gaius en signale une en Bithynie (2); ce ne sont là que des exemples d’une règle qui, à l'époque classique surtout, paraît avoir été tout à fait générale. La loi athénienne permettait aux femmes de disposer jusqu'à concurrence d’un médimne d'erge (3); cette limitation disparaissait quand la femme était assistée de son kyrios.
Epictéta ne se contente pas de l'autorisation de son kyrios ; elle mentionne aussi le consentement de sa fille Epitéleia, qui est son héritière présomptive ($ 3). Le concours des héritiers légitimes dans un acte de disposition n'est pas rigoureusement nécessaire ; mais c’est une précaution bonne à prendre pour se prémunir contre toute attaque ultérieure de leur part. Bien que le droit grec n’eût rien organisé d'exactement semblable à la querela inofficiosi testamenti du droit romain, un testament qui dépouillait les héritiers légitimes pouvait être combattu comme entaché de fraude, de pression morale ou d’aliénation mentale ; le succès d'une pareille attaque dépendait absolument de l’appréciation des juges; en concourant à l'acte, les enfants s'interdisaient toute réclamation de ce genre. La même considération explique pourquoi dans les actes d'affranchissement, le manumissor, homme ou femme, s'assure souvent le consentement de ses héritiers. Une clause semblable était de style dans les actes du moyen âge, elle se retrouve encore fréquemment de nos jours.
L'objet du testament est la création d'une corporation ou communauté perpétuelle, comprenant tous les parents mâles de la testatrice, présents et à venir; les présents sont dénommés, au nombre de vingt-cinq, en tête le gendre et le frère adoptif
(4) Pro Flacco, 30.
(2) Gaius, Inst., 1, 193. Apud peregrinos non similiter ut apud nos ix tutela sunt feminae ; sed tamen plerumque quasi in tutela sunt : ut ecce lex Bitbynorum, si quid mulier contrahat, maritum auctorem esse jubet, aut fililumeius puberem. Ν
(3) Isée, Succ. d’Aristarque, X, 10. \ \