XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES
d'Epictéta. Cependant, quoique la communauté soit expressément qualifiée de corporation masculine (ἀνδρεῖος, II, 29 suiv.), la testatrice, par une disposition supplémentaire ($ 9), décide qu'on y admettra également : 4° les femmes des premiers membres et leurs filles tant qu'elles seront en puissance de leurs pères ; 2° les descendantes (sans doute seulement par les mâles) des membres originaires, tant qu'elles remplissent la même condition, 3° les épiclères avec leurs maris et leurs enfants; 4o à titre exceptionnel, huit femmes {avec leurs maris et leurs enfants), dont l’une est la fille épiclère de la testatrice, deux les sœurs de son gendre, trois les filles ou sœurs de membres du κοινόν (4). Ces dispositions nous apprennent que la loi de Théra admettait, comme la plupart des législations grecques, l'adoption et l'épiclérat.
La fondation de communautés religieuses de ce genre était autorisée d’une manière générale par la loi civile et encouragée par la religion. Elles jouissaient d'une autonomie complète, à la seule condition, comme s’exprimait la loi athénienne reproduite par la loi romaine, de ne pas porter atteinte aux lois d'ordre public (2). Elles pouvaient aussi posséder des immeubles : il en était du moins ainsi à Athènes, à Byzance, à Ténos, etc. (3), il n'y 8 aucune raison de croire qu'il en fût autrement à Théra. Cependant Epictéta ne lègue pas le musée et ses dépendances au xotvév fondé par elle, mais à sa fille, Epitéleia, qui hérite de tous ses autres biens (ἢ 3). Seulement ces bâtiments et leur contenu sont affectés expressément au service de la corporation et frappés d'inaliénabilité. Cette dernière clause était licite et fréquemment employée pour les monuments funéraires, qui
(1) Quant à « mon homonyme Epictéta » et à Epitéleia, fille d'Aristarque (homonyme de la fille d'Epictéta), nous ne savons pas bien à quel titre elles sont admises dans la communauté.
(2) Gaius, 1. 4 Dig. De collegiis e£ corporibus, XLVII, 22. Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt : quam Graeci étatpelav vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. Nam illuc ita est: ἐὰν δὲ δῆμος, À φράτορες, À ἱερῶν ὀργίων, À ναῦται, À σύσσιτοι, À ὁμόταφοι, À θιασῶται, ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι, À εἰς ἐμπορίαν, ὅ τι ἄν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα.
(3) Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, Ὁ. 48.
constituaient une propriété d'une nature spéciale, en Grèce comme à Rome. Elle se rencontre aussi dans le testament de Diomédon (δ 5). Elle peut aussi frapper des terrains profanes : dans le testament de Teira (Ath. Mitt., III, 57; v. suprà p. 74), le champ légué à la bourgade est déclaré inaliénable; de même Platon défend l’aliénation de son terrain d'Iphistiades (1); Théophraste celle « du verger, de la promenade et des maisons attenantes au verger » où il rassemblait ses amis et ses disciples et qui étaient sa propriété privée (Diog. Laërce, V, 39) (2).
On peut aussi comparer à la communauté fondée par Epictéta la communauté d'amis instituée par Théophraste et dont il désigne les ayants droit. Cependant un collège de philosophes ne pouvait être assimilé légalement à une corporation religieuse, quoique groupé autour d'un temple et d'un musée (3); en fait, les péripatéticiens ne se sont pas considérés comme formant une personne légale : l'un des dix amis désignés par Théophraste, Straton, est devenu, nous ne savons trop comment, seul propriétaire du tout et en dispose à son tour par testament en faveur du seul Lycon. Celui-ci, revenant au système de Théophraste, lègue la « promenade » à dix de ses « amis », en les chargeant d'en confier la gestion à celui qu'ils considéreront comme le plus capable. Épicure emploie un autre moyen : il lègue ses biens à deux amis ou parents, à la condition de tenir son verger et sa maison « à la disposition » de son successeur Hermarchos; le verger sera même à la disposition des successeurs de celui-ci ; c'est la propriété qui se trouve ainsi grevée d’un droit d’usage fidéicommissaire (4).
(1) Diog. V, 41 : τὸ ἐν Ἰφιστιαδῶν χωρίον.... μὴ ἐξέστω τοῦτο μηδενὶ μήτε ἀποδόσθαι μήτε ἀλλάξασθαι.
(3) Diog. V, 52-53 : τὸν δὲ xfrov καὶ τὸν περίπατον καὶ τὰς οἰχίας τὰς πρὸς τῷ χήπῳ πάσας δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλοις ἀεὶ τοῖς βουλομένοις συσχολάζειν χαὶ συμφιλοσοφεῖν ἐν αὐταῖς... μήτ᾽ ἐξαλλοτριοῦσι μήτ᾽ ἐξιδιαζομένου μηδενός...
(3) La comparaison des écoles de philosophes avec les θίασοι est poussée trop loin par Wilamowitz, Philologische Untersuchungen, IV, 263 suiv. L'organisation du culte et des fêtes était bien analogue à celle des communautés religieuses, mais la personnalité juridique faisait défaut.
(4) Plus tard le gouvernement romain exigea dans un intérêt politique que les chefs de l'école d'Épicure (et probablement des trois autres grandes écoles philosophiques) fussent citoyens romains ; ils ne purent dés lors