XXV. DONATIONS ENTRE VIFS
Zeus Patrôos, Apollon souverain de Télémessos, les Parques et la Mère des dieux; qu'ils devaient semblablement honorer et se rendre propice le Bon génie de Posidonios et de Gorgis (1), et que ceux qui observeraient et exécuteraient ces prescriptions s'en trouveraient bien.
(Donation-fondation.)
ὃ 2. — Posidonios, fils d'Iatroclès, a affecté par hypothèque à ses enfants et à leurs descendants par les mâles comme par les femmes, ainsi qu'à ceux qui prendront en mariage les filles issues d'eux, pour subvenir aux frais du sacrifice en l'honneur des divinités désignées par l'oracle, son domaine sis à Astypalée, attenant aux terrains d'Anthès et de Damagétos, ainsi que 18 maison rustique, le verger et les alentours du monument de famille, plus la moitié de la redevance de la terre (sacrée) de Taramptos.
ὃ ὃ. — Le droit de cueillir les fruits et la prêtrise appartiendront toujours au plus âgé des descendants de Posidonios par les mâles, qui paiera chaque année quatre statères d'or, monnaie de poids (2).
(Décret.
Posidonios, les descendants de Posidonios et ceux qui ont pris en mariage les filles issues d'eux ont décidé ce qui suit :
ὃ 4. — Ils choisiront parmi eux trois officiants annuels qui, après avoir reçu du prêtre, sur les revenus des biens hypothéqués, tous les ans, au mois Éleuthérios, 4 statères d'or, accompliront les sacrifices.
$ 5. — Si 16 prêtre ne remet pas cette somme ou ne veut pas cueillir les fruits, les biens hypothéqués seront communs et les officiants les donneront à ferme ; le terrain sacré (3) sera également commun et les officiants le donneront à bail.
$ 6. — Ils percevront le fermage et la redevance, puis, au
(1) Femme de Posidonios.
(2) 11 s'agit de statères d'Alexandre. Quatre statères représentent environ 34,5 grammes d'or fin ou environ 101 fr. de notre monnaie.
(3) Probablement la terre de Taramptos mentionnée à la fin du 8 2.
ruoav ἐπὶ δύο ἡμέρας, τῶι ἱερεῖ τᾶ νομιζόμενα παρέχοντες εἰς τὰς θυσίας πάντα, ($ 7) τῆι μὲν π[ρ]ώτηι θύειν Τύχηι ᾿Αγαθῆι πατρὸς καὶ μητρὸς Ποσε[ιδω]νίου 39 χ]ριὸν καὶ Δαίμονι ᾿Αγαθῶι Ποσειδωνίου xat [Γο]ργίδος χριόν, τῆι δὲ δευτέραι Διὶ Πατρώιωι χριὸν καὶ ᾿Απόλλωνι Τελεμεσσοῦ μεδέοντι χρί[ τὸν] καὶ Μοίραις χριὸν χαὶ θεῶν Μητρὶ αἶγα " (8 8) ὁ δὲ ἱε[ρε]ὺς λαμδανέτω ἐχάστου ἱερείου χωλῆν καὶ τεταρτη[με]ρίδα σπλάγχνων, 40 καὶ τῶν ἄλλων ἰσόμοιρος ἔστω] * τὰ δὲ λοιπὰ χρέα ot ἐπιμήνιοι, ἀφελόντες ἱκανὰ τοῖς δειπνοῦσιν καὶ γυναιξίν, μερίδας ποιησάντωσαν ἴσας χαὶ ἀποδόντωσαν ἑκάστωι μερίδα τῶν τε παρόντων καὶ τῶν ἀπόντων, τὰς δὲ χεφαλὰς καὶ τοὺς πόδας αὐτοὶ ἐχόντων, τὰ δὲ 45 χώιδια πωλούντων ἐν τῶι θιάσωι (8 9) καὶ τῆι δευτέραι λόγον ἀπο(δ)όντωσαν πρὸ τοῦ δήμου ἀναγράψαντες εἰς ὃ ἕκαστον ἀνήλωται, χαὶ τὸ περιγινόμενον ἀναλίσχειν εἰς ἀναθήματα.
(8 10) ᾿Αναγράψαι δὲ καὶ τὸν χρησμὸν καὶ τὴν ὑποθήκην 50 x[alt τὸ δόγμα ἐν στήλη; λιθίνηι χαὶ στῆσαι ἐν τῶι τεμέν[ει] * τοῖς δὲ ταῦτα διαφυλάσσουσιν χαὶ ποιοῦ-
Commentaire.
La donation entre vifs (2) n’est pas distinguée, dans le langage juridique des Grecs, des dispositions testamentaires et des donations à cause de mort, dont il a été déjà question (nes XXIII, XXIV); les mêmes termes, δόσις, διδόναι, δωρεά, sont employés en parlant de ces trois espèces de dispositions à titre gratuit, et en présence d’un texte mutilé ou laconique on est souvent embarrassé pour déterminer la nature de l'acte mentionné : c’est ainsi
(1) Fautes pour θεῶν͵, ἀνθρώπων.
(2) Les plus récents et les meilleurs travaux sur ce sujet sont ceux de Guiraud (Propriété foncière en Grèce, livre 11, ch. 7) et de Beauchet (op. cié., t. III, p. 122 suiv.).