‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 76 sur 235 · XXV. DONATIONS ENTRE VIFS · texte numérisé non relu

XXV. DONATIONS ENTRE VIFS

conférés aux premiers titulaires, et y ajoute (8 3) l'immunité douanière pour les besoins de l'exploitation.

Notre acte, on le voit, n’est pas une donation proprement dite, mais la confirmation d’une donation antérieure; dans trois cas elle s'adresse à l'héritier des premiers titulaires, dans le quatrième, à un acquéreur. Comment expliquer la nécessité d'une pareille confirmation? Notre texte même prouve qu’elle n'était pas exigée en principe, ni lors du changement du titulaire (puisque la concession primitive comportait expressément le droit de transmettre par héritage et d'aliéner), ni lors du changement de monarque, car, au 81, il n'est question que de l'investiture donnée par Philippe et non d'une confirmation ultérieure par Alexandre, et le nom du frère et successeur d’Alexandre (Philippe Arrhidée) n'est nulle part mentionné. Il faut en conclure que cette confirmation solennelle d'un droit préexistant s'explique par des circonstances politiques exceptionnelles, nous voulons dire par le changement de dynastie qui se produisit en Macédoine lorsque Cassandre, en 306 avant J.-C., prit le titre royal. En droit strict, pouvait-on prétendre que les concessions territoriales consenties par les rois de la dynastie précédente n'engageaient qu'eux et leurs descendants? En tout cas des doutes pouvaient s'être élevés sur la validité des titres des propriétaires, maintenant que cette dynastie était éteinte. C’est pour dissiper ces doutes et fermer la porte aux contestations possibles, que soulèveraient les descendants des anciens propriétaires grecs dépouillés par Philippe et Alexandre, que Cassandre renouvelle l'investiture consentie par ses prédécesseurs. Il y a donc lieu de croire que la date de notre acte est très voisine du changement de dynastie (306).

Le droit de propriété conféré par notre acte et ceux auxquels il se réfère est un dominium optimo jure, qui comprend le droit de jouir personnellement, d'échanger et de vendre. Ce n’était pas inutile à préciser, car parfois, dans des concessions de ce genre, on stipulait que le bénéficiaire ne pourrait aliéner, au moins avant un certain délai. Tel est le cas du traité par lequel Orchomène fut admise dans la ligue achéenne {vers 234 avant J.-C. ἢ) (4).

(1) Le Bas-Foucart, n° 353; Collitz, Dialektinschr., II, n° 1634; Ch. Michel, n° 199.

On y lit cette disposition (1. 41 suiv.) qui fait allusion à des distributions de terres d'ailleurs inconnues : τῶν δὲ λαδόντων ἐν Ὀρ[χομενίοις ἢ] χλᾶρον ἢ oixlav, ἀφ᾽ où ᾿Αχαιοὶ ἐγένοντο, μὴ ἐξέστω μηθενὶ ἀπαλλοτριῶ[σαι ἐντὸς ἐτ]έων εἴχοσι.

La propriété concédée est, en outre, héréditaire, ce qui est exprimé par les mots ἐμ πατριχοῖς (ἔχειν) (1. 11, 49). Nous avons déjà rencontré et expliqué une expression analogue, εἰς πατριχὰ ἔχειν, dans les baux emphytéotiques de Mylasa (tome I°", p. 244, 246 et 273). On doit aussi rapprocher l'inscription de Pharsale relatant des concessions de terres faites par la ville à de nouveaux citoyens (1) : ᾿Δ[γαθᾶ τύχα ‘] ἁ πόλις Φαρσαλίουν, τοῖς xai οὖς (= ὡς) ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις καὶ συμπολ[εμεισάντ]εσσι πάνσα προθὺυμία ἔδουχε τὰν πολιτείαν, καττάπερ Φαρσαλίοις τοῖς ἐξξ ἀρχᾶς πολ]ιτευομένοις, ἐδούχχεμ (= ἔδωχαν) μὰ (— δὲ) ἐμ Μαχουνίαις τᾶς ἐχομένας τοῦ Λουέρχου γᾶ[ς μόραν πλέ]θρα ἑξείχοντα ἑκάστου εἰδάτα, ἔχειν πατρουέαν τὸμ πάντα χρόνον : τ[αγευόν]τζουν] (cinq noms de tages; puis quatre colonnes de noms de bénéficiaires). « La ville de Pharsale, à ceux qui se sont comportés comme s'ils étaient des citoyens d'origine et ont pris part à la guerre avec tout leur zèle, a accordé le droit de cité comme aux Pharsaliens qui sont citoyens d'origine, et a concédé au lieu dit Makouniai, dans les terres adjacentes au Louerchos, des lots de 60 plèthres pour chaque adulte, qu'ils auront comme bien patrimonial à perpétuité. »

Ces concessions à titre héréditaire s'opposent aux concessions purement viagères comme celle que relate un décret faussement attribué naguère à Corcyre, maintenant rendu à Kydonia de Crèle : τάδε ἐμπρίατο ἁ πόλις τοῖς προξένοις χαρπεύειν ἄς κα ἐπιτάδειοι ὦντι (tant qu'ils seront en état, c'est-à-dire en vie) (2). Philippe de Macédoine lui-même accorda à Apollonidès de Cardia l’usu-

(1) Heuzey, Annuaire de l'Association des Études grecques, 1869, p. 114 suiv.; (= Heuzey et Daumet, Mission de Macédoine, n° 199); Collitz, Dialeklinschr., Ι, no 326; Ch. Michel, n° 306.

(2) C. I. G. S., II, 1, n° 693 (C. I. G., 1840). Voir Th. Reinach, Rev. Εἰ. gr. X, (1897), 138 suiv. ; Ziebarth, Ath. Mith., XXII, 218. Pour une concession analogue de terres à des proxènes et bienfaiteurs, cp. l'inscription de Zeleia, At. Mith., 1X, 59. Pour une donation d'argent accompagnant la collation de la proxénie, cfi ©, 1. A,, 11, 1, n° 38 (Phanocrite de Parion):

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