XXV. DONATIONS ENTRE VIFS
fruit viager d'un certain territoire situé dans la Chersonèse de Thrace (1).
Pour l'atélie douanière (ὃ 3), comparez les clauses analogues à Érétrie (contrat de Chæréphanès, tome 1°", p. 144), à Délos (C. 1. G. 2266), etc. Il n’est pas ici question de cette autre espèce d'atélie qui consistait dans l'exemption de tous impôts frappant la terre et que nous avons également rencontrée (tome [°, p. 236, 242, 264). Les droits d'exportation, notamment sur les bois, constituaient une importante source de revenus pour les rois de Macédoine, et l'exemption de ces droits un privilège enviable : 1 ᾿Αλαζών de Théophraste raconte qu'Antipater l'a invité, en termes pressants, à se rendre en Macédoine et lui a offert, pour l'allécher, la libre exportation des bois (2). Le même privilège avait été accordé par le roi Archélaos à l'orateur Andocide (3).
B. Donation de Corcyre.
Cette inscription comprend deux actes distincts : la donation proprement dite (δόσις) et le décret organique du Conseil (δόγμα) qui règle les détails de l'exécution.
a) Donation.
Aristomène, prytane de Corcyre, et sa femme Psylla (4) font par un seul et même acte don à la ville de Corcyre de 60 mines d'argent de Corinthe chacun — ensemble 120 mines — qui devront servir à l'engagement d'artistes pour célébrer tous les deux ans (5) les Dionysies, c'est-à-dire pour donner des représenta-
(1) Ps. Démosthène, Sur Halonnèse, 39, p. 86 : τὸν μὲν γὰρ τόπον ἅπαντα τὸν ἕξω ᾿Αγορᾶς ὡς ἑαυτοῦ ὄντα — δέδωχε καρποῦσθαι ᾿Απολλωνίδῃ τῷ Καρδιανῷ. Guiraud rapproche aussi le cas de Denys, Plutarque, Dion, 31.
(2) Théophraste, Charact., 23 : διδομένης αὐτῷ ἐξαγωγῆς ξύλων ἀτελοῦς.
(3) Sur son retour, 11.
(4) Nulle part elle n'est qualifiée expressément d’épouse d'Aristomène; le fait pourtant n'est pas douteux. Il n'était pas nécessaire de mentionner spécialement l'autorisation maritale, puisque le mari était partie dans l’acte.
(5) C'était la périodicité régulière des Dionysies dans la plupart des États grecs. Cf. Diodore, IV, 3, 3 : διὸ καὶ παρὰ πολλαῖς τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων διὰ τριῶν ἑτῶν βακχεῖά το γυναικῶν ἀθροίζεσθαι, x, τι À,
tions théâtrales. L'acte est passé en présence de trois témoins (8. 8). La donation est parfaite, mais la série des représentations ne commencera pas immédiatement. Le capital donné sera d'abord placé à intérêts par les soins de trois commissaires choisis et surveillés par le Conseil ($ 1). Un an après que le capital se sera élevé par l'accumulation des intérêts à 180 mines ou 3 talents, la ville « enverra engager » des artistes; puis (on ne nous dit pas exactement à quel moment) elle célébrera la fête et, à partir de cette première célébration, les représentations se succéderont régulièrement de deux en deux ans ($3), à moins d'empêchement de force majeure, auquel cas l'argent non employé est capitalisé avec le reste (8 6). La somme destinée à la rémunération des artistes est fixée à 50 mines pour chaque fête ($ 4), plus les « frais d'entretien », σιτηρέσιχ ($ 5), qui comprennent sans doute aussi les frais de voyage. Les représentations sont la condition sine qua non de la donation; si la ville manque en quoi que ce soit à son engagement, le capital (probablement aussi les intérêts accumulés) fera retour aux donateurs ou à leurs ayants cause (8 7) (4).
b) Décret organique.
Le Conseil commence par déterminer le mode de désignation des commissaires chargés du placement des fonds donnés (8 2), la date, le mode et le taux du placement ($ 2), la transmission des fonds de commissaires à commissaires ($ 3); l'observation de ces formalités esi sanctionnée par une amende rigoureuse (8 4). Le décret reproduit ensuite en subslance les dispositions de l'acte de donation sur la date et le mode d'engagement des artistes, en renvoyant pour le détail de la fête à la « loi sur les fonctions de l'agonothète » ($$ 5-6). C'est ce magistrat qui est chargé de payer aux artistes leur salaire et leurs frais de nourriture. Agonothète et commissaires rendent leurs comptes au Conseil ($ 7), sous peine d'amende; au besoin les « gardiens des
(1) Ἐπίνομοι. Cf. l'expression ἐπιδιχατοί dans le testament de Xouthias (suprà, p. 60, XXIII B) : il est bien probable qu'Aristomène et Psylla n'avaient pas d'héritiers directs.
amtens = 0e mu «