‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 85 sur 235 · XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS · texte numérisé non relu

XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS

aura pris en charge après avoir calculé le nombre des pièces et le total en argent.

8 3. — Le greffier des Onze effacera sur le montant de l'argent dû par Sôpolis tout ce que ledit trésorier aura pris en charge d’après la déclaration faite par lui-même, le stratège Dicéogène et l'employé public à l'arsenal Opsigonos, en présence des parents de Sôpolis et de celui qui a fait l'inventaire de sa fortune.

δ 4. — Si les administrateurs des arsenaux en fonctions sous l'archontat d'Hégésias, après que l'État aura pris en charge les bois d’avirons, ne font pas l'inscription sur la stèle, ou si le greffier des Onze n’efface pas sur le débit de Sôpolis le prix de ses bois, conformément au décret du Conseil, ils devront chacun au Trésor public 3,000 drachmes et pourront, en outre, être poursuivis par Sôpolis et ses parents au moyen de l'action de non radiation jusqu'à concurrence du prix en argent des bois d'avirons que l'État aura pris en charge de Sôpolis et de ses parents. Ils pourront aussi être l’objet d’une dénonciation devant le Conseil, comme en matière d’infractions commises dans le service des arsenaux.

$ 5. — Le présent décret sera considéré tout entier comme intéressant la défense du territoire, puisqu'il concerne le recouvrement de sommes dues à l'État.

un jugement : c'est un décret du Conseil des Cinq Cents se rattachant étroitement à un jugement de condamnation, suivi de confiscation, prononcé contre un débiteur public ; c'est à ce titre que nous lui avons donné place dans cette section de notre Reseucil.

Ce décret n'est, d’ailleurs, qu’une partie d'une inscription beaucoup plus considérable, renfermant les comptes des surveillants des arsenaux sous l'archontat de Céphisodore (Olymp. 114, 2; 323/2 avant J.-C.), première année de la guerre lamiaque.

Résumons, d'après les considérants du décret (8 1), les faits de la cause, antérieurs à l'intervention du Conseil.

Un certain Céphisodore (distinct de l'archonte de 323/2), qui avait exercé les fonctions de trésorier, c'est-à-dire bien certainement de trésorier de l'arsenal (1), était mort sans avoir rendu ses comptes. Son frère et héritier Sôpolis, appelé à les rendre à sa place, ne put restituer les « agrès en bois » (2) de dix trirèmes pris en charge par Céphisodore : le trésorier de l'arsenal avait, en effet, parmi ses attributions, la réception des agrès en bois destinés à l'arsenal et leur inscription sur la stèle ; à sa sortie de charge, il était responsable des « manquants » par devant son successeur et le nouveau comité de surveillance.

Comment expliquer la disparition de ces agrès ? Ÿ avait-il eu négligence ou malversation ? Le document est muet à cet égard, mais il faut se rappeler avec Bœckh que les fonctionnaires des arsenaux étaient ordinairement tirés au sort parmi des candidats appartenant au monde des armateurs et autres gens exerçant des professions navales. La tentation était forte pour les élus du sort d'employer à leurs entreprises particulières le matériel de l'État confié à leur garde, sous réserve de le remplacer avant leur sortie de charge; mais parfois la mort venait déjouer ce calcul.

Quoi qu'il en soit, la malversation (si malversation il y avait eu) était probablement du fait exclusif de Céphisodore; mais son frère, en recueillant son héritage, était devenu civilement responsable de l'obligation. Comme il tardait à la remplir, les sur-

(1) Ταμίας εἷς τὰ νεώρια, distinct du « trésorier des agrès suspendus » (ταμίας χρεμαστῶν), qui paraît avoir été son subordonné, et du ταμίας τριηροποιϊκῶν, qui relevait d'une autre administration.

(2) ξύλινα σχεύη, par opposition aux χρεμαστὰ σχεύη.

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