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XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS

veillants des arsenaux le traduisirent devant la juridiction compétente.

Ces magistrats, appelés ici ot τῶν νεωρίων ἐπιμεληταί (1. 108) (4) οἱ plus loin (1. 139), οἱ τῶν νεωρίων ἄρχοντες (2), étaient désignés par le sort, probablement au nombre de dix (un par tribu), et restaient en fonctions pendant un an. Leurs attributions étaient, comme celles de tous les fonctionnaires athéniens, à la fois administratives et judiciaires. Comme administrateurs ils président — parfois de concert avec des ἀποστολεῖς spéciaux — à l’organisation et au départ des escadres, remettent aux triérarques leurs navires et les agrès nécessaires, et, au retour de la campagne, les reprennent en consigne. Comme magistrats instructeurs ils dirigent les procès relatifs au matériel d'État confié à leur garde, notamment les διαδικασίαι qui s'engagent sur la responsabilité des triérarques accusés d’avoir perdu ou endommagé leur navire ou leurs agrès.: quand le triérarque alléguait le cas de force majeure, ces instances prenaient le nom de σκήψεις κατὰ χειμῶνα ; les documents publiés par Bæckh et connus sous le nom de Seeurkunden enregistrent un grand nombre de jugements rendus dans des affaires de ce genre (3).

Parmi les attributions les plus importantes des surveillants des arsenaux figurait la charge d'inscrire sur une stèle les noms des débiteurs de l'arsenal à quelque titre que ce fût (4) et de poursuivre en justice le recouvrement des sommes dues (δ). C'est en cette qualité qu'ils avaient agi dans l'affaire de Sôpolis. Toutes les actions se rattachant à l'administration des arsenaux — à l'exception des εἰσαγγελίαι portées directement devant le Conseil —relevaient d'un tribunal ordinaire, d'un tribunal d'héliastes, dont les membres étaient tirés au sort par les thesmothètes. Les

(1) De même Démosthène, C. Euergos et Mnésiboulos, 21 (p. 1145).

(2) Aussi of ἐν τοῖς νεωρίοις ἄρχοντες, Seeurkunden, X c 125 (p. 318) = C. I. À. II, 2, 803 ο, 1. 124.

(3) Bœckh (p. 210) faisait à tort rentrer ces procès dans la compétence du stratège des symmories ; celui-ci ne préside que les procès relatifs à l'acceptation de la liturgie triérarchique (Meier-Schæmann-Lipsius, p. 112).

(4) Cp. 1. 122 suiv. et Démosthène, loc. cit., 21 (p. 1145).

(5) Démosthène, C. Androtion, 63 (p. 612). Ici encore ils sont parfois secondés par les ἀποστολεῖς (C. Euergos, 26).

affaires y étaient introduites, les débats dirigés par les surveillants des arsenaux. Sôpolis, traduit devant un jury de ce genre sous l'archontat d'Anticlès (OI. 143, 4; 323/4 avant J.-C.) fut reconnu « débiteur en retard » et condamné « à plus du double ».

Les condamnations au double n'étaient pas rares en matière navale, malgré l'indulgence des autorités qui laissaient souvent traîner de vieilles dettes. Probablement en raison de cette indulgence, nous voyons, à partir de 326/5, le Conseil, en vertu sans doute d'une délégation spéciale, prononcer lui-même l'amende du double contre les triérarques convaincus d’avoir perdu leur navire sans excuse valable (1). Toutefois, nous avons aussi des exemples de condamnation au double prononcée par Île tribunal (2), même, comme dans le cas présent, contre l'héritier du débiteur originaire (3).

Dans le cas de Sôpolis le tribunal se montra encore plus sévère : la condamnation fut fixée à plus du double (πλέονος ἢ τοῦ διπλασίου), expression dont nous ne connaissons pas d'autre exemple, mais qui, d'après l'explication vraisemblable de Bœckh, signifie le double de la valeur des manquants {objet de l'obligation primitive), plus une amende supplémentaire (προστίμημα). Une condamnation aussi sévère fait supposer la malversation.

Sôpolis était encore plus incapable de payer le double de la dette de son frère que le simple. En conséquence, le payement n'ayant pas eu lieu au terme prescrit, un citoyen, Polyeucte, d'accord sans doute avec les épimélètes, prit l'initiative de faire

(1) Seeurkunden, XIII g 14-144 (C. I. A., 808); XIV d 151-252 (C. I. À., 809), etc.; Ath. Milth., IV, 83 (C. I. À., IX, 2, 804, À, col. δ).

(2) Seeurkunden, XIV e 140 suiv. (p. 503) : Καὶ τάδε εἰσπεπραγμένα παρελά- Gouev * σχευῶν,͵ ὧν ὥφειλε Anuôvixos Μυρρινούσιος, καὶ εἰσαχθεὶς εἷς τὸ διχαστήριον ὦφλε τὴν διπλασίαν, κατεδλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀπέγραψεν Θεόδοτος ἐγ Μυρρινούττῆς * HHA. Τοῦτο κατεδλήθη ἀποδέχταις τοῖς ἐφ᾽ Ἡγήμονος ἄρχοντος (327/6). La condamnation au double avait été, comme dans le cas de Sôpolis, suivie d'une apographé; nous ne voyons pas pourquoi Bœckh ne veut pas qu'il s'agisse d'une confiscation générale, mais seulement « d’un inventaire des agrès d'État que le condamné avait en sa possession, dressé afin de déterminer le montant de sa dette. »

(3) C. 1. 4., IT, 804, col. À, 1. 50 suiv.

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