XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS
confisquer sa fortuné par la procédure dite ἀπογραφή (1). Cette procédure, qui ne s'employait guère que contre les débiteurs insolvables de l'État, consistait dans la rédaction d'un inventaire estimatif des biens du condamné. Lecture en était donnée au peuple souverain dans l'assemblée principale de la prytanie (èxχλησία χυρία) (2). Si quelque opposition était soulevée, par exemple sur la validité de la condamnation ou la propriété de certains biens compris dans l'inventaire, l'affaire était renvoyée au tribunal ; si personne ne contestait, la fortune inventoriée devenait ipso facto propriété de l’État. Par une faveur vraiment exorbitante, les trois quarts du patrimoine confisqué étaient attribués au particulier, auteur de l'inventaire. Celui-ci renonçait quelque fois à cette prime : tel fut le cas dans l’affaire d'Aréthousios, mentionnée dans le plaidoyer de Démosthène contre Nicostratos (3).
La procédure engagée par Polyeucte suivit son cours ordinaire. L'inventaire fut lu au peuple athénien, ratifié sans débat, la fortune de Sôpolis déclarée publique ; c'était un homme ruiné et, de plus, déchu de ses droits civiques (ἄτιμος) en qualité de débiteur insolvable de l'État. Ici se place l'intervention du Conseil des Cinq Cents et le dispositif de notre décret.
Au nombre des biens de Sôpolis, inventoriés par Polyeucte et déclarés publics, se trouvait un lot de bois d'avirons, χωπεῖς (c'està-dire de bois taillés où l'on pouvait découper des avirons) qu'il avait introduits dans l'arsenal : c'était probablement une fourniture destinée à l'État, ce qui fait présumer que Sôpolis exerçait la profession de constructeur ou de marchand de bois. Régulièrement, d’après la rigueur des lois, ces bois, comme tous les autres biens de Sôpolis, auraient dû être mis en adjudication devant le
(1) C'est sans raison que Bœckh fait également intervenir Polyeucte dans le premier procès, devant le tribunal des épimélètes.
(2) Aristote, Rép. ath., 43. ,
(3) Démosthène, C. Nicostratos, 2 (p. 1247) : τὰ μὲν τρία μέρη, ἃ ἐκ τῶν νόμων «τῷ ἰδιώτῃ τῷ ἀπογράψαντι γίγνεται.
Conseil ou devant un tribunal, par le ministère des pélètes ou vendeurs publics (1) et le produit de la vente être partagé entre l'État pour un quart et l'auteur de l'inventaire pour les trois autres quarts. Toutefois Polyeucte, tenant compte de l'origine de ‘la dette de Sôpolis, s'était relâché de sa sévérité envers lui et lui avait consenti un « bénéfice » qui est exprimé par ces mots, les plus importants, mais malheureusement les plus obscurs de notre texte : καὶ ἀφεῖχε Πολύευκτος ὁ ἀπογράψας τὰ ἐκ τῶν νόμων καὶ τῆς ἀπογραφῆς Σωπόλιδι τὰ γιγνόμενα εἷς τὴν ἐπιτιμίαν. Si l'on considère ce texte comme parfaitement correct, c'est-à-dire si l'on met des virgules après Πολύευχτος et après Σωπόλιδι, il faut nécessairement traduire : « Polyeucte, qui a rédigé l'inventaire conformément aux lois et à (la procédure d'inventaire, a fait remise à Sôpolis des produits (de ses biens)... » Mais cette façon de parler serait bien prolixe et la construction ἀπογράφειν — ἐκ τῆς ἀπογραφῆς presque intolérable. On a donc supposé (2) : 4° que le second τὰ (devant γηνόμενα) a été inséré par erreur ; 2 que les mots Σωπόλιδι et yryvéμενα doivent être intervertis de place. On obtient alors la phrase suivante : ἀφεῖχε Πολύευχτος, ὁ ἀπογράψας (3), τὰ Ex τῶν νόμων καὶ τῆς ἀπογραφῆς <T τὰ > γινόμενα Σωπόλιδι, εἰς ἐπιτιμίαν, « Polyeucte, l'auteur de l'inventaire, à fait abandon à Sôpolis de la part qui lui revenait (à lui Polyeucte) en vertu des lois et de l'inventaire...» Les mots τὰ γιγνόμενα, pour avoir le sens que leur prête cette traduction, devraient être accompagnés de αὐτῶι, Si l'on ne veut pas suppléer ou sous-entendre ce mot, on peut à la rigueur donner à τὰ γιγνόμενα le sens général de « les produits {de
(1) Aristote, c. 47. Καὶ τὰς οὐσίας τῶν ἐξ ᾿Αρείου πάγου φευγόντων καὶ τῶν ἄλ[λων)] (ἢ ἐναντίον τῆς βουλῆς πωλοῦσιν (les pôlètes), κατακυροῦσι δ᾽ οἱ θ΄ ἄρχοντες... ᾿Αναγράφουσι δὲ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας, τἀπογραφέντα καὶ πραθέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ. Il n'est pas facile de concilier ces deux textes; on peut supposer que les biens-meubles étaient vendus devant le Conseil et les immeubles devant un tribunal.
(2) Thalheim, Des Lysias Rede für Polystratos, p.16; Lipsius, op. cit., p. 312, note 321.
(3) L'emploi absolu de ce mot est justifié par le texte de Démosthène (C. Nicostr., 2) cité plus haut: ἀπογράψας δὲ... τὰ μὲν τρία μέρη, ἃ ἐκ τῶν νόμων τῷ ἰδιώτῃ τῷ ἀπογράψαντι γίγνεται, τῷ πόλει ἀφίημι. L'analogie des mots soulignés avec les termes de notre inscription est tout à fait remarquable.