XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS
la vente de ses biens) (1). » Polyeucte aurait fait remise à Sôpolis du produit de la vente de ses biens : or, comme il ne peut disposer que de sa part, cela revient à dire qu'il a fait abandon à Sôpolis des trois quarts des produits de la vente.
Une dernière difficulté, dans notre phrase, est relative aux mots εἰς τὴν ἐπιτιμίαν. On les a traduits ordinairement par « sur le montant de l'amende »; mais outre que cet emploi de la préposition εἷς est problématique, le mot ἐπιτιμία (substantif féminin) n’a jamais, dans le langage des orateurs attiques (2), qui est celui de notre décret, le sens d'amende, condamnation — on emploie, en ce sens, τὰ ἐπιτίμια — mais uniquement celui de « jouissance des droits civiques ». C'est donc ainsi qu'il convient de l’interpréter dans notre passage : les sommes dont Polyeucte fait remise à Sôpolis et que celui-ci pourra employer au paiement (partiel ou total) de sa dette lui serviront ainsi à recouvrer, dans un temps donné, ses droits de citoyen dont il est déchu depuis sa condamnation. On peut comparer ce texte de Démosthène (3) : ὅτε ἅπαντες εἷς σωτηρίαν (πόλεως) ἐπεδίδοσαν, καὶ τὸ τελευταῖον ᾿Αριστόνικος τὸ συνειλεγμένον εἰς τὴν ἐπιτιμίαν.
La renonciation de Polyeucte à sa prime ἀ᾽ ἀπογράψας avait probablement de nombreux précédents ; nous en avons relevé un, plus haut, dans l'affaire d'Aréthousios (4). La rigoureuse procédure de 1᾿ἀπογραφή comportait encore d’autres tempéraments. Ainsi, bien que l'inventaire opérât, en principe, transfert à l'État de la totalité de lu fortune confisquée, si, après la réalisation de cette fortune et le paiement intégral de la dette, il restait un reliquat, ce reliquat était remis au débiteur (5) par le Conseil des
(1) Cf. Xénophon, Cyrop., I, 1, 2; Anab., I, 1, 8; V, 3, 4, etc., où ces mots sont pris dans le sens voisin de « revenus ». — On pourrait aussi prétendre qu'il ne s’agit que du produit de la vente des bois (cf. 1. 145 : τὸ γιγνόμενον τῶν χωπέων), mais le pluriel γιγνόμενα ne permet pas cette explication.
(2) A Épidaure on trouve ἐπιτιμά dans le sens d'amende (voir notre t. Ier, p. 497 et 510).
(3) Pour la couronne, 312 (p. 329). Cf. aussi C. Midias, 106; Eschine, De l'ambassade, 88.
(4) Démosthène, C. Nicostratos, 2.
(5) Démosthène, C. Boeotos II, 20 (p. 1014) : δημευθείσης τῆς τοῦ παμφίλου οὐσΐας — τὰ περιγενόμενα χρήματα ὃ πατὴρ ὃ ἐμὸς ἔλαδεν ἐκ τοῦ δουλευτηρίου,
Cinq Cents. D'autre part, la réalisation même n'était pas toujours opérée par le moyen brutal d'une saisie effective et d'une adjudication par le ministère des pôlètes. Ce dernier moyen, quoi qu'en dise Bœæckh, paraît avoir été employé dans un cas très analogue au nôtre, celui des héritiers du triérarque Stésiléïdès (1), condamné, puis frappé de confiscation pour la perte d'une trirème et des agrès d'une quadrirème : les sommes recouvrées de ses héritiers (παρὰ χληρονόμων) en vertu de l'inventaire (ἐξ ἀπογραφῆς), et qui paraissent représenter le montant total de la condamnation, sont expressément mentionnées comme ayant été versées (par les adjudicataires des biens mis en vente) aux pôlètes (τοῦτο χατεύλήθη πρὸς πωλητάς) (2), qui les reversent, à leur . tour, aux surveillants de l'arsenal. Dans le cas de Sôpolis, on procéda autrement, au moins en ce qui concerne les bois d'avirons. Sur la proposition de ‘Polyeucte, devenu, entre temps, sénateur, le conseil des Cinq Cents décide, sous l’archonte Hégésias (324/3), que l'inventaire vaudra vente à l'État, au tarif convenu de 3 drachmes par pièce de bois (3). Les bois seront pris en charge par le trésorier (de l'arsenal), assisté d’un stratège et d'un employé de l'arsenal ; seront présents les parents de Sôpolis et l'accusateur Polyeucte (4). Une fois les bois comptés et évalués suivant le tarif convenu, le prix de cession, déclaré par le tréso-
(1) Seeurkunden, XVI ὃ, 185, p. 543 (et 213) (= C. I. À., 811) : καὶ τάδε εἶσπεπραγμένα παρελάδομεν * παρὰ Στησιλείδου Σιφνίου κληοονόμων, ἐπιτρόπου Aswδίχου Σιφνίου, τῆς τριήρους ἧς ἐδίπλωσεν À βουλή, ἧι ὄνομα Εὐφραίνουσα, ᾿Αρχέveu ἔργον, καὶ ὑπὲρ τῶν σχευῶν ὧν ὥφειλεν Στησιλείδης ἐπὶ τὴν τετρήρη Πειθομένην, ᾿Αριστοχράτους ἔργον, κατεδλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀπέγραψεν Ἕρμόδωρος ᾿Αχαρνίεὐύ) ΤΤΗΔΠΈΡΙ! : τοῦτο κατεδλήθη πρὸς πωλητὰς τοὺς ἐφ᾽ Ἡγησίον ἄρχοντος. Stésiléidès est expressément mentionné comme triérarque dans Ath. Mitt., IV, 19, col. B, 45 (= 6. I. 4., 804).
(2) Bœckh croit que les héritiers étaient restés en possession des biens, que le paiement avait eu lieu à l'amiable, et que, par une simple fiction, il fut réputé avoir été fait en vertu d'une adjudication : d'où l'intervention des pôlètes., C'est beaucoup de formalisme pour le droit athénien.
(3) En temps de pénurie, un χωπεύς pouvait valoir jusqu'à 5 dr. (Andocide, Sur son retour, 11, p. 81).
(4) Sôpolis n’est pas mentionné lui-même, et cependant, plus loin (1. 151), nous lisons que les bois seront réputés reçus παρὰ Σωπόλιδος. Est-ce parce que sa présence allait de soi ou, au contraire, parce qu'un ἄτιμος ne pouvait figurer légalement dans un acte de ce genre?