XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS
rier, sera porté à l'actif de Sôpolis sur les registres lapidaires des surveillants de l'arsenal, et une portion équivalente de sa dette sera effacée sur les registres des débiteurs publics par le greffier des Onze. En principe, le débit des personnes qui sont en compte avec l'État est tenu par les apodectes ou receveurs généraux (1) ; mais il n’en est plus de même dans le cas de débiteurs condamnés et frappés de confiscation : ici les Onze interviennent en vertu de leur compétence générale qui est l'exécution des sentences judiciaires. Un texte formel d'Aristute nous les montre chargés « de présenter au tribunal la liste des propriétés frappées d'inventaire et de remettre aux pôlètes les biens déclarés publics (2) ». Notre inscription nous apprend qu'ils tenaient aussi registre des dettes qui avaient entraîné ces mesures rigoureuses et les effaçaient au fur et à mesure des remboursements. Suivent les sanctions, multiples et rigoureuses : 19 si les surveillants ou le greffier négligent d'opérer l'inscription ou la radiation prescrites, ils paieront chacun au Trésor public une amende de 3,000 drachmes ; 2 ils pourront être l’objet d’une action de βούλευσις de la part et au profit de Sôpolis et des siens (3) jusqu'à concurrence du prix des bois ; 3° ils pourront être poursuivis par la voie de ]᾽ εἰσχγγελία devant le Conseil des Cinq Cents, comme s'il s'agissait d'un délit commis dans l'administration des arsenaux (4).
Ces deux dernières voies de recours ne constituent qu'une application des principes généraux. La βούλευσις, action qu'il faut bien distinguer de la γοαφὴ βούλευσεως intentée en cas de meurtre indirect, est une procédure peu connue que les grammairiens anciens, sur la foi du premier discours contre Aristogiton (792, 13), ont confondue avec la δίκη où γραφὴ ψευδεγγραφῆς. Mais Aris-
(1) Aristote, c. 48.
(2) Rép. ath. 52 : nat τὰ ἀπογραφόμενα χωρία καὶ olxlas εἰσάξοντας εἷς τὸ δικαστήριον, καὶ τὰ δόξαντα δημόσια εἶναι παραδώσοντας τοῖς πωληταῖς.
(3) Probablement si le prix des bois ne suffit pas à libérer Sôpolis et par conséquent à effacer son afimie, l’action ne pourra être intentée que par ses parents.
(4) On ne pouvait pas appliquer ici le cas d'eicayysAla qui vise les magistrats accusés d'avoir violé la loi (Aristote, c. 46), puisqu'il s'agit d'un simple règlement administratif.
tote mentionne séparément ces deux actions, qui étaient l’une et l'autre du ressort des thesmothètes (1), et Suidas nous apprend que l'orateur Lycurgue les distinguait également. Seulement la différence n'est pas tout à fait celle que supposait Suidas; en réalité, l’action ψευδεγγραφῆς, comme son nom l'indique, vise le magistrat qui a indôment inscrit une personne sur les registres des débiteurs publics; l’action βουλεύσεως atteint celui qui a maintenu à tort une inscription de ce genre pour tout ou pour partie (2) ; telle est la conclusion qu'on a tirée avec raison de notre texte. Quant à ]᾽ εἰσαγγελία ou « dénonciation », on sait que c'était une sorte d'accusation de forfaiture ou de haute trahison, action extraordinaire et supplétoire des autres actions criminelles, que tout citoyen pouvait intenter directement, soit devant l'assemblée du peuple, dans une ἐχχλησία χυρία, soit devant le Conseil des Cinq Cents. Les cas donnant ouverture à cette action avaient été limitativement déterminés par la loi, le νόμος εἰσαγγελτικός, dont les dispositions nous ont été conservées en grande partie par Hypéride (3) et Théophraste (4). Mais cette loi avait probablement subi des additions postérieures et l'on ne peut guère douter que parmi ces additions ne figurât l'espèce visée par notre décret — les délits commis περὶ τὰ ἐν τοῖς νεωρίοις; Démosthène nous a conservé un exemple d'eloxyyeAlx intentée en pareille matière (5). Aussi ne sommes-nous pas ici en présence d'un de ces cas d'extension abusive de 1 εἰσαγγελία, stigmatisés plusieurs fois par Hypéride (6).
Le Conseil, en cas α᾽ εἰσαγγελία, ne jugeait définitivement que jusqu’à concurrence d'une amende de 500 drachmes : au-delà de ce chiffre il renvoyait l'affaire, soit devant un tribunal de mille
(4) Rép. ath., c. 59.
(2) Et non celui qui a réinscrit frauduleusement un débiteur libéré (Suidas).
(3) Pour Euxénippos, 1-8 Blass (XXII-XXIII).
(4) Ap. Pollux, VIII, 52 et dans le Lexic. Cantab, (s. v. εἰσαγγελία, éd. Houtsma, p. 14. = Photius, p. 667, Porson). Cf. suprà, p. 48 et 56.
(5) C. Euergos et Mnésiboulos, &1 (p. 1151). Le plaideur, fonctionnaire des arsenaux, ἃ été maltraité par Théophimos auquel il réclamait le paiement d’une dette d'agrès. Il porte plainte au Conseil, et, sur l'avis de celui-ci, intente 1 εἰσαγγελία.
(6) Pour Lycophron, ἃ 12, Blass, Pour Euxénippos, $ 3.