XXVI. DÉCRET DU CONSEIL CONCERNANT SÔPOLIS
membres, soit devant l'assemblée du peuple (1). Dès lors, on peut se demander de quel droit, dans l'affaire de Sôpolis, le Conseil décrète une amende de 3,000 drachmes contre les magistrats qui omettraient les écritures prescrites dans l'intérêt du débiteur. Sans doute, comme l'a vu Bœckh, le Conseil n'agit pas ici en vertu de ses pouvoirs judiciaires, mais comme corps administratif spécialement chargé de la surveillance des arsenaux (2) ; cependant, il paraît peu conforme aux habitudes des anciens qu'un corps de ce genre puisse édicter, par mesure réglementaire, une peine que, le cas échéant, il n'aurait pas le droit d'appliquer. Il y a donc lieu de croire que le Conseil avait été armé en cette matière de pouvoirs extraordinaires, mais probablement temporaires, par une loi qui ne nous est point parvenue. À diverses reprises des lois, d'ailleurs mal connues, ont modifié le régime administratif des arsenaux et notamment la compétence du Conseil : il a certainement fallu, par exemple, une loi spéciale (3) pour l'autoriser à doubler les condamnations des triérarques qui avaient perdu leur navire, puisque la valeur d'une trirème (plus de 5,000 drachmes) dépassait de beaucoup sa compétence normale.
La dernière clause de notre ψήφισμα range notre décret « tout entier » parmi les actes intéressant la défense du territoire (εἰς φυλαχὴν τῆς χώρας). Une clause analogue se rencontre deux fois dans des documents de la marine athénienne: dans le premier cas, à la fin d'un décret du peuple relatif à l'équipement d'une expédition dans l’Adriatique (4); dans le second cas, il est question de paiements faits par les surveillants des arsenaux « dans l'intérêt de la défense nationale, conformément à la loi de Diphilos (5) ».
(1) Démosthène, Loc. cit., 43 (p. 1152) : le Conseil délibère πότερα διχαστηρίῳ rapaboin À ζημιώσειε ταῖς πεντακοσίαις, ὅσον ἣν κυρία κατὰ τὸν νόμον. C'est à tort qu’Aristote (c. 45) semble dire que foute condamnation à l'amende prononcée par le Conseil pouvait être frappée d'appel.
(2) Aristote, c. 46 : ἐπιμελεῖται δὲ (ἡ βουλή) nai τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν χαὶ τῶν νεωσοίχων...
(3) Peut-être la loi d'Hégémon, mentionnée dans Seeurkunden, XIII, ὁ 155. (C. I. À., 808) Cf. Bœckh, p. 63.
(4) Seeurkunden, XVI ὃ 38, p. 461 (= (Ὁ. I. À., 811).
(5) 26., XVI ς 35, p. 549 (C. 1. A., 811). Cette même loi est alléguée ailleurs à propos de la remise de certaines trirèmes à des capitaines (XVII α 19, Ῥ. 563 = C. I. À., 812).
Quelle était l'utilité d'une désignation pareille ? Quand il s'agit d'un décret proposé au peuple, le fait de concerner « la défense du territoire » lui conférait le privilège d'être discuté et voté dans 1 ἐχκχλησία χυρία, soit ce que nous appellerions un tour de faveur ou le bénéfice d'urgence (1). Évidemment, dans un décret du Conseil, cette clause ne pouvait avoir le même effet, puisque le Conseil siégeait tous les jours (2). Mais on peut supposer qu'une loi spéciale (peut-être celle même de Diphilos) avait armé le Conseil, à raison des circonstances politiques, de pouvoirs extraordinaires en toute matière intéressant la défense nationale. Il est de même probable que parmi ces pouvoirs extraordinaires se trouvait le droit d'édicter des amendes dépassant le maximum légal, et c'est précisément pour justifier l'amende de 3,000 drachmes prononcée par notre décret que le Conseil a cru devoir le ranger dans la catégorie de ces actes privilégiés. On peut douter, d’ailleurs, du bien fondé de ce classement. La raison invoquée — « parce que le décret concerne le recouvrement de sommes dues à l'État » — témoigne elle-même des scrupules du rédacteur et permet de croire qu'ici comme dans bien des cas le Conseil respectait la loi en la tournant.
Signalons en terminant une dernière difficulté. Nous avons vu que le jugement de condamnation rendu contre Sôpolis est de l'an 325/4; le décret de Polyeucte est de l'an 324/3. Comment se fait-il alors que ce décret soit inséré dans les comptes de 3292 Bœckh a supposé qu'il figurait déjà dans les comptes de l'année précédente, qui ne nous sont pas parvenus, mais que comme les effets continuaient à s’en faire sentir sur la comptabilité de l'arsenal, on jugea à propos de le transcrire à nouveau sur la stèle de 323. |
(1) Aristote, c. 43.
(2) Il n'est guère possible de supposer que notre décret n'est qu'un simple προθδούλευμα abusivement appelé ψήφισμα (Cf. Hartel, Demosthenische Studien, IE, 54). Pourquoi l'aurait-on gravé sur pierre avant ou sans la ratification populaire ?
Jugements d’Érésos contre des tyrans.
Erésos, dans l’île de Lesbos (dernier tiers du rv° siècle avant J.-C.) — L'inscription était gravée sur les deux faces et sur l'une des tranches d'un bloc de marbre gris, aujourd'hui brisé en deux morceaux qui n'ont pas été retrouvés au même endroit. Du fragment I, on ne lit plus que l'inscription gravée sur la tranche B. Sur le fragment II, 1tascription est plus complète : À est sur la face antérieure, C sur la tranche, D sur la face postérieure. Le tableau d'assemblage suivant fera bien comprendre la disposition de nos quatre textes.
Fragment Kiepert I..... illisible
Fragment Conze II...... À D
Le texte B a été publié dans le Ὁ. I. G., Add., n° 2166 b, d'après une copie de Kiepert. Conze l’a édité de nouveau, en même temps que les textes À, C, D, dans son ouvrage Reise auf der Insel Lesbos, 1865, pl. XII, pp. 29 et 34.
L'inscription a été souvent étudiée, notamment par H. Sauppe, Gôffinger gelehrle Nachrichten, 1863, p. 359, et Commentatio de duabus inscriplionibus Lesbiacis, Gôttingen, 1810. Cf. Wald, Additamenta ad dialectum et Lesbiorum et Thessalorum cognoscendam. Berlin, 1810. Kirchhoff a, le premier, publié un commentaire historique dans la Geschichte des Hellenismus de Droysen, Il, 11, 2° édit. (1878), pp. 363 et suiv. Cf. Windel, De oratione quae est inler Demosthenicas decima septima (Programm der Thomas-Schule, Leipzig, 1882). Cauer, Delectus ?, n° 430.
En 1882, Hicks, s'eidant d'estampages pris par Newton en 1852, publiait de nouveau les quatre textes dans son Manual of greek historical inscriptions, Oxford, 1882, n° 125, p. 208. Ces mêmes estampages ont été communiqués à Ο. Hoffmann qui a inséré l'inscription dans son recueil, Die griechischen Dialekte, IL (1893), p. 16, n° 119. Elle avait déjà pris place dans le recueil de Bechtel-Collitz, Dialektinschriften, 1, n° 281, p. 103. E. David, dans ses Ἐπιγραφαὶ Ἐρεσοῦ (Athènes, 1895, n° 1, p. 1), ἃ suivi le texte de Hoffmann. Ajoutons que le second fascicule des Inscriptiones graecae insularum maris Aegaei, que prépare W. R. Paton, renfermera les inscriptions de Lesbos. En attendant, W. R. Paton a bien voulu communiquer à Ch. Michel un certain nombre de lectures et corrections, que nous empruntons au Recueil de Michel, où notre texte porte le n° 358.
La pierre était quadrillée et l'inscription gravée στοιχηδόν, mais le graveur
Série IL {1
n'a jamais séparé les lettres d'une inême syllabe. Le nombre dés lettres varie de 34 à 36 sur la face A (il y en a 37 aux 1. 28 et 33), de 35 à 38 sur la face D (il y en a 42 à la 1. 35), enfin de 15 à 18 sur les tranches B et C (il n'y en a que 14 à la ligne 11 de la tranche (ἡ.
(8 4)........... …. πο]λ[ι]ορχηθέντας εἰς τὰν ἀχρό]πολιν [ἀ]νοικοδόμησε καὶ τοὶ[ς πολἰταιἧς δισμυρίοις στάτηρας εἰσέπραξ[ε xa!
10 ἐν τᾶ ἀχροπόλι τρισχιλίοις καὶ διαχοσίο[ις στάτηρας εἰσέπραξε, τὰν δὲ πόλιν καὶ τὰ ἴρ[α διαρπάσαις μετὰ τ[ῶ]ν [λα]ΐσταν ἐνέπρησε χα[ὶ συγχατέκαυσε σώματα [τῶν] πολίταν χαὶ τὸ τελεύταιον ἀφικόμενος πρὸς ᾿Αλέξανδρον xat|e-
20 νὴν " (8. 3) αἱ δέ χε καλλάφθε[ν]τος ᾿Αγωνίππω τᾶ δίχα χκατάγη τίς τινα τῶν ᾿Αγωνίππω À εἴπη ἢ πρόθη περὶ χαθόδω ἢ τῶν χτημάτων ἀποδόσιος, χατ[άρα]τον ἔμμεναι καὶ αὗτον xat γένος τὸ χήνω xJa[i] τἄλλα ἔίν]οχος [ἔστω τῷ νόμω [τῷ] (ἐπὶ τῶ) τὰν στάλλαν