‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 95 sur 235 · XXVII. JUGEMENTS D'ÉRÉSOS CONTRE DES TYRANS · texte numérisé non relu

XXVII. JUGEMENTS D'ÉRÉSOS CONTRE DES TYRANS

tant ainsi du côté des Perses, Agonippos et Eurysilaos ne faisaient pas seulement la guerre contre les Grecs, mais contre Alexandre (1) : cela n'empêcha pas Agonippos de se rapprocher plus tard, à une époque que nous ne saurions fixer, du roi de Macédoine, et de plaider sa propre cause en faisant contre les Érésiens des rapports faux et calomnieux (2). Il est probable que les démocrates Érésiens, qui avaient été remis en possession du pouvoir, confèrent leur défense à des députés et le résultat de ces négociations fut l'envoi d'une dépêche d'Alexandre, prescrivant de « mettre en jugement Agonippos et Eurysilaos et de décider quelle peine devait leur être appliquée » (ἢ 43).

Agonippos fut mis en jugement « conformément à la dépêche du roi Alexandre et aux lois ». Les lois, c'est ici la loi sur les tyrans dont le texte avait été gravé sur la partie de la stèle qui nous manque. La procédure fut réglée par un décret de l'assemblée du peuple. Le tribunal, c'était l'assemblée du peuple elleméme. Des juges, c'est-à-dire des citoyens qui se présentèrent à l'assemblée le jour du jugement, on exigea un serment dont la formule n’a pas été gravée sur la stèle, mais qui ne différait pas du serment prêté par les juges d'Eurysilaos ($ 10). Ils étaient d'ailleurs liés par une imprécation solennelle, prononcée, à l’ouverture de la séance, contre ceux qui jugeraient « contre la justice » (S4).

De méme que la formule du serment n’est pas reproduite dans le décret de mise en accusation contre Agonippos, de même il n’y est pas dit que la ville devait désigner dix commissaires chargés de parler au nom de la cité. La désignation de ces commissaires est prévue dans le décret contre Eurysilaos et même la formule du serment qu'ils devront prêter. Nous nous garderons de con-

une des premières mesures des tyrans. Cf. Aristote, Politique, 1311 a 12: χαὶ τὴν παραίρεσιν ποιοῦνται τῶν ὅπλων, et dans la Constit. d'Athènes, du même auteur, l'exemple de Pisistrate et des Trente (15, 4 : παρεῖλε δὲ τοῦ δήμου τὰ ὅπλα. 81, 1 : ἔγνωσαν τὰ ὅπλα παρελέσθαι).

Pour les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles, cf. Sénèque, Excerpta Controv., II, contr. V au commencement : trahebantur matronae, rapiebantur virgines, nullae tunc videbantur feliciores quam quae liberos non habebant. Sur les déclamations contre les tyrans, voy. plus haut, p. 56.

(1) Α, 1.5 et suiv.

clure de cette différence entre deux textes parallèles et identiques, que dans le procès d'Agonippos la ville n'eut pas d'avocat : la ville est partie et doit plaider. Elle eut à plaider dans le procès d'Eurysilaos, elle plaida dans le procès des fils d'Apollodoros et de ses frères (8 14), elle plaida certainement dans le procès d'Agonippos. Le terme employé ici pour désigner les commissaires, συνήγοροι, est d'ailleurs bien connu (1).

Après l'accusation et la défense venait le vote. Celui-ci pouvait être double : les juges votaient d'abord sur la question de savoir si la loi devait être appliquée, c'est à dire si le tyran devait être mis à mort. Ce premier vote avait lieu au scrutin secret. En cas de condamnation, il se pouvait qu'un second vote fût nécessaire : le poursuivant proposait un genre de mort, et si l'accusé (ou son avocat) en proposait un autre (ἀντιτιμᾶσθαι, ἀντιτίμησις) (2), les juges choisissaient entre les deux, par un vote à main levée. Le premier vote, dans le procès d’Agonippos, fut rendu à la presque unanimité : sur 883 juges, 876 se prononcèrent pour la condamnation, 7 seulement pour l'acquittement (ᾷ 5).

Eurysilaos fut également condamné à mort (8 18), mais l'arrêt n'a pas été gravé sur la stèle (3).

(L) Voy. l'index de nos Inscr. Jurid. gr., 1re série sub verbo. Cf. M. H. E. Mefèr et G. F. Schôümann, der Aftische Process, éd. ἢ. H. Lipsius, II, pp. 920-995.

(2) Hésychius, s. r. ᾿Αντιτιμᾶσθαι ἐν τοῖς δικαστηοίοις τὸν ἁλόντα 8 [ei] χρὴ παθεῖν À ἀποτῖσαι. Cf. Der Aitische Process, I, Ὁ. 214.

(3) O. Hoffmann, Griech. Dial., II, p. 79, a émis l'hypothèse suivante : le texte B tout entier et le texte C jusqu'à la ligne 21, qui sont tous deux gravés sur la tranche de la stèle, ne sont que le προδούλευμα du décret gravé sur la face A (1. 1 à 1. 32). Nous lui objecterons tout d'abord que le προδούλευμα n'était pas une des pièces indispensables du dossier; il n'en est pas fait mention au 8 15, où sont énumérées toutes les pièces qui seront gravées sur la stèle, mais seulement des décrets : καὶ τὰ ψαφίσματα τὰ πρότερον γράφεντα ὑπὸ τῶν προγόνων. Hoffmann s'est fait à lui-même une seconde objection non moins forte : si le prétendu προδούλευμα vise à la fois Eurysilaos et Agonippos, pourquoi le prermier seul est-il nommé? Pareillement si le décret gravé sur la face Α vise à la fois Agonippos et Eurysilaos, pourquoi le second n'y est-il pas nommé? Puisque les griefs sont les mêmes contre l'un et l'autre, il suffit de nommer l'un ou l'autre, répond Hoffmann, tout en regrettant que le nom choisi ne soit pas les deux fois le même. La réponse est faible et nous continuons à admettre l'existence de deux décrets, dont l'un vise Agonippos (A), l’autre

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