XXVII. JUGEMENTS D'ÉRÉSOS CONTRE DES TYRANS
nal équivalait à une reddition de comptes et nous voyons qu'à Athènes, sous l'archontat d'Euclide, le bénéfice de l’amnistie fut étendu jusqu'aux Trente, aux Dix et aux Onze, à la condition qu'ils rendissent leurs comptes, et, bien entendu, qu'ils obtinssent décharge (1).
Les trois affaires furent sans doute portées au tribunal, c'est à dire à l'assemblée du peuple, le même jour, et la procédure fut la même que dans les procès d'Agonippos et d'’Eurysilaos : la ville, bien que le décret ne le dise pas, fut représentée par des συνήγοροι et les descendants des tyrans par des avocats. La question soumise au tribunal ne comportant aucune détermination de peine, il suffit, après les plaidoiries, d'un seul vote pour terminer l'affaire. Le tribunal était, en effet, invité à juger « si la loi contre les tyrans devait être maintenue » à l'égard des fils d’Apollodoros, d'Agésiménès et d'Hérodas (2). Elle fut maintenue et ceuxci durent rester en exil.
La condamnation des descendants des anciens tyrans entratnait contre eux de graves conséquences. Si les Érésiens ont jugé à propos de graver sur la stèle la lettre de Philippe Arrhidée (ἢ 41), c'est évidemment qu'il existe entre elle et les autres pièces du dossier un rapport étroit. Or il y est dit : « les arrêts rendus contre les bannis par Alexandre sont maintenus », et il est difficile de ne pas reconnaître dans ces bannis les fils d’Apollodoros, Agésiménès et Hérodas. Nous devons donc admettre que les condamnations prononcées par Érésos furent confirmées par Alexandre, à qui s'étaient adressés les descendants des tyrans.
La sentence d'’exil prononcée par Alexandre pouvait étre singulièrement plus dure que la sentence prononcée par les Érésiens : condamnés par Érésos, les descendants des tyrans n'étaient exilés que du territoire de la cité (χατ τὰμ πόλιν, D, 1. 28); condamnés par Alexandre, ils pouvaient l'être de toutes les villes grecques alliées au roi. Dans un rescrit, récemment décou-
(1) Aristote, Constit, d'Athènes, 39, 6 : τῶν δὲ παρεληλυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα βνησιχαχκεῖν ἐξεῖναι, πλὴν πρὸς τοὺς τριάκοντα χαὶ τοὺς δέκα χαὶ τοὺς ἕνδεχα καὶ τοὺς τοῦ Πειραιῶς ἄρξαντας, μηδὲ πρὸς τούτους ἐὰν διδῶσιν εὐθύνας, Eratosthénès, l'un des Trente, se présenta devant les juges et fut attaqué par Lysias. Voy. Wilamovwitz, Arisloteles und Athen, Il, p.218.
vert, d'Alexandre au peuple de Chios, se trouve une sentence d'exil prononcée par le roi lui-même contre ceux des gens de Chios qui, ayant livré la ville aux barbares en 333, l'avaient quittée avant le rétablissement de la démocratie: « ils seront, est-il dit dans le rescrit, bannis de toutes les cités qui ont pris part à la paix et il sera permis de les y arrêter conformément à la décision des Grecs (1). » La paix est la paix de Corinthe; la décision des Grecs est la décision des Grecs qui ont pris part à l'assemblée de Corinthe (2).
La sentence prononcée contre les descendants des tyrans d'Érésos était-elle aussi rigoureuse? Était-elle conçue dans les mêmes termes? Cela est très possible. Arrien nous apprend qu'Alexandre livra aux villes grecques les tyrans que celles-ci lui amenaient, afin qu'elles leur infligeassent tel traitement qu'elles voudraient (3). Ni les fils d'Apollodoros, ni Agésiménès, ni Hérodas n'avaient, il est vrai, exercé le pouvoir, mais la sentence qui les frappait était pourtant assez dure pour que Philippe Arrhidée ait cru devoir l'adoucir : il maintint la condamnation (ἃ l'exil, mais il interdit l'arrestation des exilés en dehors du territoire d'Érésos (ἀγώγιμοι δὲ μὴ ἔστωσαν, ἃ 41). Donc la sentence d'Alexandre l'autorisait, donc elle avait aggravé la sentence d'Érésos.
Ainsi la sentence d’exil prononcée par Érésos, confirmée par Alexandre et par son successeur Philippe, est et demeure valable sous le règne d'Antigone; c’est sous ce roi qu'a été gravée notre stèle et le dernier article conservé ($ 16) vise le cas où, en violation de la chose jugée, « quelqu'un des tyrans ou de leurs descendants serait pris mettant le pied sur le 80] d'Érésos ». La cité ne se reconnait pas le droit de le mettre à mort sans jugement :
(1) Ch. Michel, Rec. d’inscript. gr., 1897, n° 33 : τῶν δὲ προδόντων τοῖς βαρθάpois τὴν πόλιν ὅσοι μὲν dv προεξελθῶσιν φεόγειν αὐτοὺς ἐξ ἀκασῶν τῶν πόλεων τῶν τῆς εἰρήνης κοινωνουσῶν καὶ εἶναι ἀγωγίμους κατὰ τὸ δόγμα τὸ τῶν Ἑλλήνων.
(2) Voy. Revue de Philologie, XVII (1893), p. 188, où le rescrit a été traduit par B. Haussoullier.
(3) Arrien, III, 2, 7 : ᾿Αλέξανδρος δὲ τοὺς τυράννους μὲν τοὺς ἐκ τῶν πόλεων ἐς τὰς πόλεις πέμπει, χρήσασθαι ὅπως ἐθέλοιεν. Alexandre est alors en Égypte (332) et parmi les tyrans qu'il renvoie ainsi se trouve Aristonicos de Méthymna, dont il a été parlé plus haut.