Subornation de témoins et d'experts
55. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
54. Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée, d'appareils ou de communications télégraphiques ;
55. Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;
56. Empoisonnement d'animaux domestiques ; ou de poissons dans les étants, les viviers ou les réservoirs ;
57. Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants. *
Dans tons ces cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu
que lorsque le fait similaire sera ponissable d'après la législation du pays Il qDi la demande est adressée.
Art. 3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.
II est expressément stipulé que l'individu dont Textradiiion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi on puni pour aucun délit politique antérieur à rextradition» pour aucun fait connexe à un semblabie délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite parla voie diplomatique.
Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du joge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayartla même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait k raison duquel ils ont été délivrés.
Ces p!è(^es seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
Dans le cas où il y aurait doute sUr la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la préiflgg convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'eitradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la requête.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la^condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au Ministre des affiaires étrangères, si l'inculpé est réfugié en Belgique, et au président de la Confédération, si l'inculpé est réfiogié en Suisse (1).
(i) Il résulte d'une lettre du Chargé d'affaires de Belgique à Berne, du 2 mai 1879, que • le Conseil fédéral est d'accord pour accélérer autant que possible les arrestations proviseires dans un but d'extradition, au moyen de la correspondance directe entre les autorités locales, i
CONFÉDÉHATIOtt SOISSB.
m provisoire anra lien dam les formes et ssivent les rëglea la lé^slitîon dn gonTernemenl requis; elle cesMra d'être
dans le délai de trois semaiDes à partir dn mi taée, i'iDcalpé n'a pas reçu commnnicatiOD de I' anés à l'article 5 de la présente oonTention.
aura lien à eilradîtion, l'Etat reqnis laissera ^ emande, le lemps nécessaire pour s'asanrer le
Etats intermédiaires et, ce concours obtenu
remis i la frontière de l'Elal requis à la d jit (1).
oé, par ce dernier, avis da jour et dn lien oî Tectnée.
and il y aura lien à extradition, tous les obj 'à constater le crime ou le délit, ainsi que le 1, ieroni, suivant l'appréciation de l'auloritd issance réclamante, soit que l'extradition puis , été arrèlé, soit qu'il ne puisse y être domié e e s'étant de nouveau évadé ou étani décédé. ussi tous les objets que le prévenu aurait cachi et qui seraient découverts ultérieurement, 'es toutefois les droits qne des tiers non impl raient pu acquérir snr les objets indiqués dai
l'individu est ponrsïivi on condamné potir t 9 le pays on il s'est réfugié, son extradilion 'à ce que les poursuites soient abandonnées, jn i ou absous, ou jusqu'au moment où il aura i 1 où il serait poursuivi ou détenu dans le mètne par lui contractées envers des particuliers, si imoins, sauf â la partie lésée ï poursuivre ses pétente.
ndividu qui aura été livré ne pourra Être poui sment pour auonne infraction antre qne cdlâ a moins du consentement exprès et volontaii immnniqné au gouvernement qui anra accordé
8T7, des négociations sont eulamées pour rè^er la Belgique, le grand -dacbé de Luxembourg, l'EfflplFi railé intervient prochalaefflent dans ce bnt, il sera pi
CONFÉDÉRATION SUISSB. 79
Art. 10. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine on de Faction ^st acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s -eet Féfe^ié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamna* tien.
Art. 11. Les frais occasionnés par Tarrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés ou par la consignation et le tranport des objets mentionnés dans Tarticle 6 de la présente convention an Uen où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sar le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque remploi de la voils ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie. Les frais de transport ou antres sur le territoire des États intermédiaires seront liquidés par FÉtat réclamant, sur la production des pièces justificatives (1).
Art. 12. Il est formellement stipulé que Textrâdition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes, à travers le territoire de l'autre partie, sera accordée sur la simple production en original ou en copie authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition, soit compris dans le présent traité et^ne rentre point dans les dispositions des articles 5 et 10.
Les frais occasionnés par ce transit seront supportés par l'Ëtat réclamant et liquidés sur la production des pièces justificatives (1).
Art* 13. Lorsque dans la poursuite d'une a&ire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous les actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa: patrie conformément aux lois qui y sont en vigueur.
Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Suisse ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise
(1) Voir la note à la page précédente.
GONFÉOÉRATION SUISSE.
diplomatiquement sera signifiée à peTsmim^^ la requête du ministère public da lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original constatant la notification, revêtu d(i visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de compli- €it.é dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.
Art. 16. La présente convention remplace celle du 24 novembre 1869; l'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.
Cette convention peut en tout temps être dénoncée par l'un des deux États contractants. Néanmoins, cette dénonciation n'aura d'effet qu'un an après avoir été notifiée.
Art. 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les deux plénipotentiaires Font signée et y ont apposé leur cachet.
Fait en double expédition k Berne, le 15 mai 1874.
(L. S ) Hubert Dolez.
(L. S,) Cebesole.
L'échange des ratifications a eu lieu à Berne le 1«' juillet 1874 et l'entrée en vigueur a été fixée au 20 juillet.
Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
B<^" Lambermont.
IIK.. — ]iIO]Wil.CO.
(29 juin 1874. — Moniteur belge du 48 août 1874, n» 230.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer la répression des crimes de délits commis sur leurs territoires respectif et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d*un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges,
M. le. baron Beyens, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement français, grand officier de FOrdre de Léopold et de TOrdre de la Légion d*honneur, etc., etc., etc. ;
Sou Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
M. le marc[uis de Maussabré Beufvier, Son Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement français, grand'croix de Saint-Stanislas de Russie, etc., etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1®'. Les gouvernements belge et monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis, mis en prévention ou en accusation ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être
82 MORàCO.
donné suite à cette demande lorsque ia législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de' son territoire.
Art. 2. Ces crimes et délits sont r
4<>. Parricide, infonticide, assassinat, empoissonnement, meurtre;
2^. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de Fusage absolu d'un organe, une mutilation grave, on la mort sans Tintention de la donner ;
3"^ Bigamie ; enlèvement de mineurs ; viol ; avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne, ou à Faide de la personne de l'enfant de Tun ou de Tautre sexe âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de l'autre sexe ;
l^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;
h^ Incendie;
6^ Destruction de constructians, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, naonnments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics ; destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes; destruction d'intrumrats d'agricuknre, destruction OH empoisouiement de bestiaux ou autres animaux ;
1^ Association de malfaiteurs; vol ;
8^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort,, des travaux forcés ou de la réclusion ;
90 ÂUentats à la liberté individuelle et à Tinviolabillté du domicile commis par des particuliers;
^ 10° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de huique, de titres publies ou privés; émission ou mise m circulation de ees effets, billets ou titras contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphique» et usage de ces dépèches, effets, btUtts Oft titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsifiestioii de seeaax, timbres, poinçons et marques, à Texception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefiâts ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, tmibres, poinçons et marques;
11^ Faux témoignage et fausses déclarations d*experts au d'inierprètes ; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
1^0 Yaiux serment ;
15® Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonctionnaires publics ;
14*^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
15® Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;
16® Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d*un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche ;
17® Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes (m. délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. 5. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou les délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Il est entendu que l'étranger dont l'extradition aura été opérée ne pourra être jugé pour d'autres crimes ou délits que pour ceux qui ont fbrnié l'objet de la demande d'extradition.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la p^e est acquise d'après les lois du pays dans lequel le préyenu ou le condanmé s'est réfugié.
Art. 5. Dans auc^n cas et pour aueuo motif, les hautes parties contraistantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eojx daQ# leur .pays, conformément aux lois en vigueur.
Art. 6. Si l'indiviéft réclamé est poursuivi ou condamné, dans le pays où il s*flst réfugié, pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées^ qu'il soit acquitté ou absous, on qu'il ait subi sa peine.
Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements eontrUiCl^s envers des particuliem» lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auj^ès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 8. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.
L*eitradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de rarrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre da conseil ou de rarrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition. *
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou . de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfagié.
Toutefois, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des \
documents mentionnés à l'article 8 de la présente convention. ^
L'arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu doi^t l'extradition est réclamée, les instruments on outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition après avoir été accordée, ne pdarrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de
transport des objets qui, aux termes de Tarticle précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de TEtat réclamant.
Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront également à la charge de FEtat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, Tindividu à extrader sera conduit au port que désignera Tagent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvemen^ent réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. 12. Lorsque 4^0^ la poursuite d*une affaire pénale non politique, Fun des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins domiciliés dans Fautre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet eifet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où Faudition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de Fexécution de la commission rogatoire.
Art. 13. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d*un jugement à un Monégasque ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de sa résidence par les soins d'un officier compétent, et Foriginal constatant la notification revêtu du visa, sera renvoyé par la mêfne voie au gouvernement requérant.
Art. 11. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d*nn témoin est nécessaire, le gouvernement du p:)ys où réside le témoin l'engagera à se rendre à FinvKation qui lui est faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Faudition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou dans la principauté de Monaco appelées en témoipage devant les tribunaux de Fun ou de Fautre pays ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans Fun des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et Fon y donnera suite sous l'obligation de renvoyer les pièces, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent.
Les gouvernement^, contractants renoncent à toute réclamation de frais, résultant dans les lé»tes de leurs territoires respectifs, de Fenvoi et de la restitution des pièc«le conviction et documents.
s. Les 4eia sonTcrnamentB l'engageiit a se conmiuniqn»r rSci-
jDt lei xrrhts de condannation poor crimes et délits de toate
li anroDt été pKnoncés par tes tribunaux de l'iin des deux États
I sujets de l'snlre. Cette communication sera effectuée moyennant
ar TOie diplomatique, du Jugement prononce et devenu déSnilif,
rnement du paya auquel appartientle condamné, poarfilre déposé
du tribunal qu'il appartiendra.
I des deux gouTernemenls donnera, à ce sujet, les instructions
es aux autorités compétentes.
i, La présente confenlion ne sera exécutoire que dix jours après
■tion dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
t conclue pour cinq ans à partir du Jour de l'échange des ratifi-
)ans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié,
avant la &n de ladite période, son intention d'en faire cesser les
e demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite
1 cinq ans.
I. U présente convention sera ratlBée et les ratifications en
langées à Paris dans l'espace de six' semaines ou plus t6t si
eut.
de quoi, les plénipolenliaires respectifs ont signé la présente
n et y ont apposé le cachet de leurs armes.
double ft Paris, le 29 Juin i&li.
(L. S.) Baron Bbtbns.
(L. 5.) Marquis de HAiissABnâ Becptier.
tge des ratiflcatious a eu lieu à Paris le 30 Juillet 1814.
Certifié par le secrétaire général du déparlen:ent des aftiires étrangères,
B"" Laubebhont.
ȃKOO. il
PÉV10U.
(i4 août 1874. — Moniteur belge du 3 janvier iÔ76, n» 3.)
Sa Msâ^sté la Roi des ielges et son Excellence le Président de là RépU'blique du Pérou, étant convenus de régler par Un traité l'eltraâitien récipro(|ne des nuilfaiteufs , ont , à cet effet, muni de leurs pleins pouYCirs :
Sa Hsûesté le Roi des Belges, le comte d'Asprémont-Lynden, ofBeier de rOrdre de Léopold, commandeur de TOrdre de là Branche Emestin6 de Sale, gtaud'crolx de FOrdre dé Léopdd d'Autriche, etc., etc., sénateur. Son Ministre des affaires étrangères ;
Son Excellence le Président de la République du Pérou, le dodeur Don Pedro Galvez, doyen de la faculté de jurisprudence, professeur dé droit ciyil à rillustre unirersité de Saint-'Harc de Lima, décoré de la médaille de codificateur par le Congrès péruvien, etc., etc.. Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du t^érou, à Paris, Londi^es, Lisbonne, etc., etc.
Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1®'. Le gouvernement belge et le gouvernement péruvien s'engagent à se livrer réciproquement, sur U demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'article 2 ci-après, et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire delà partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation
1 pays requis autorise la poursuite des mêmes infraclious commiiei
irs de son territoire.
Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :