I. — PR/klVGE
(15 août 1874. — MonUeur belge du 2 avril 1875, n« 92.)
Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le goayemement delà RépBblique française ayant résolu, d*iin commnn accord, de conclure une nouvelle convention pour Textradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :
Sa Msjesté le Roi des Belges,
M. le baron Beyens, grand officier de l'Ordre de Léopold et de TOrdre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.. Son Envoyé extraordinaire et Einistre Plénipotentiaire près le gouvernement de la République française;
Et le Président de là République française,
M. le duc Decazes, député à TAssemblée nationale. Ministre des aiaires étrangères, commandeur de rOrdre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, spnt convenus des articles suivants :
Art. i". Les gouvernements belge et français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et poursuivis, mis en prévention qn en accusation, on condamnés comme auteurs ou complices par les tribanaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été conunis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Lea crimes et dâits sont :
1. L'assassinat, l'empoisonnement, le pirridde et l'infanticide ;