PÉROU
coupable s'ëtant de nouveau évadé ou étant déeëdé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. il. Les frais occasionnés par Tarrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport de l'individu dont Textradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à TarUcle précédent resteront à la charge des deux gouvernements dans la limite de leurs territoires respectifs. Les frais de transport par mw seront supportés par le gouvernement réclamant.
Art. 1^. Lorsque, dans la poursutte d*nne affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins domiciliés dans Tautre Etat, une comoiission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiçrs compétents en observant les lois du pays ou Faudition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de Texécution des commissions rogatoires, à moins qu'il s'agisse d'expertises crimineHeSy commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.
Art. 15. En matière pénale non pplitiqu^, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à uq Péruvien paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, 1^ pièce transmise dij)lomatiquement sera signifiée à personnCy à la requête du ministère public du lieu .de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé p^ la même voie, au gouverneroe^t reqnéf9i|tf
Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. Si le témoin consent k se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passeport nécessaire, et des frais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamna tiens criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de c plicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.
m cause pénale non politique, ioBlruite dans l'un des iduction des itiëces de conviclion ou documents judillile, U demande en sera faite par la voie diplomatiqna Dite, ïmoinsquedasconsidératiDnsparliGulJëresneE'y 'obligation de renvoyer les pièces.
Qts contractants renoncent i tonte réclamation de frais limites de leurs territoires respectifs, de renvoi et de ièces de conviction et documents.
IX gouvernements s'ei^agent k se communiquer réelrets de condamnation pour crimes et dâits de toute été prononces par les tribnnini d'un des deux Etats a citoyens de l'antre. Ceue communication sera effecenvoi, par voie diplomatique, dn jugement pronoDcé an gouvernement du pays auquel appartient le conléposé an greffe du tribunal qu'il appartiendra. Cbacun ments donnera à ce sujet les instructions nécessaires létentes.
«nt traité est conclu pour cinq ans i partir du jour de cations ; il sera exécutoire trois mois après cet échaDge iguenr jusqu'à l'expiration d'une année il compter dn mx gouvernements aura déclaré vouloir en fidre cesser
les ratiâcationB seront échangées dans le délai de dix-
lAt à fUre se peut.
s Plénlpolen^ires respectif^ l'ont signé et y ont apposé
iriginal, k Bnixelles, le 14 aoAt 1874.
lSpbeuont-Lhjden. (L. S.) Galvez.
atiflcations a eu tien k Braxelles, le H décembre 1S7S.
Certifié conformé par le secrétaire général du ministère des sûffaires étrangères.
FRAWCI. ^^