‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 42 sur 147 · FRANCS · texte numérisé non relu

FRANCS

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui Textradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. 6. En cas d'urgence^ Tarrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de Texistence d^un mandat d*arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 5 de la présente convention.

Art. 8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Vautorité compétente.

Art. 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par li'nculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

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Art. il. L'axtraditioâ pourra être refusée &i, deimisleà Ms imjmtfs, le dernier tête de poursuite ou la condamnation, la prescripUmi de la peine ou de Faction est acquise d'après les lois du pays où le préyens s'est réfugié.

Art. 12. Les frais occasionnés par Farrestation, la détention, la gardé, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dtts Farticle 8 de la présente coBTention au lieu où la remise s'effitctaa*ia« seront supportés par celai des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale^ zît des detn^ gouvernements, jugera nécessaire Faudition de témoins domiciliés dans Fautre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents^, en observant les lois du pays où Faudition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à contic* tion, ne seront exécutées que pour Fun des faits énnmérés à Farticle 2 du présent traité, et sous la réserve exprimée dans le § 2 de l'article 8 ci-dessus.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant poor objet la restitution des frais résultant de Fexécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les km de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire, par un étranger, qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, con" formément aux articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle français oa à la loi belge du 30 décembre 1836 (1).

Art. 14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de pfo~ cédure réclamées par la justice de Fun des deux pays seront faites à toat individu résidant sur le teiritoife de Fautre pays, sans engager la ret-^ ponsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement an minislère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistral expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notificaticm.

Art. i5. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le' gouvernement du pays où réside le témoin

(i) La loi du 50 décembre 1856 a été remplacée par eelle du 17 avril 1878, V. plus haut p. 22.

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rengageri à 8« rendre à l'invitation qai lui sera faite. Dansée cas^ des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés diaprés les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Taudition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, Tavance de tout on partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Fun des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de Tautre pays, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Art. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit à travers le territoire de Tune des parties contractantes d*un individu livré à Vautre partie^ sera accordée sur la simple production, en original OH en expédition authentique, de Tun des actes de procédure mentionnés à Farticle 5, pourvu que le fait servant de base à Textradition soit compris dans le présent traité et ne rentre pas dans les prévisions des articles 5 et il.

Art. 17. La présente convention, remplaçant le traité du 29 avril 1869 et la déclaration du 25 juin 1870 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de réchange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où Tune des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. . i

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tftt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Faità Paris, le 15 août 1874.

(L. S.) Signé : Betens. (L. S ) Signé : Decazes.

L^écbange des ratifications a eu lieu à Paris le 25 mars 1875.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, •

B<^" Lambermont.

(I) Voir Moniteur belge des 15 mai 1869 et 29 juin i870. — Voir aussi eonven* tien du 22 novembre 1834 {Bulletin officiel n^ 965) et convention additionnelle du 32 septembre 1856 {Moniteur belge du 16 octobre 1856).

ALLEMAGNS.

XI1« — JÊJLMJEMAGJKWi.

CONCLUS ENTRE LA BELGIQUE ET L'EUPIRE D*ALLBMA0NB

(24 décenO^re 1874. -- Moniteur belge du 27 février 1875, ii« S8.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Msyesté TEmpereur d^Âtlemagne, Roi de Prusse, étant convenus de conclBre un traité pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont muni dans ce but de leurs pleins pouvoirs» savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

Son Ministre des affaires étrangères, le sieur 6uillaume-F.-B.*G., comte d*Aspremont-Lynden, officier de son Ordre de Léopold, commandeur de rOrdre de la Branche Ernestine de Saxe, décoré de i^ classe de TOrdre de TAigle Rouge de Prusse, grand*croixde TOrdre de Léopold d^Âutriche, de l'Ordre de TÂigle Blanc de Russie, membre du Sénat, etc., etc., et

Sa Majesté TEmpereur d*Âllemagne, Roi de Prusse :

Le Chargé d'affaires de Fempire d'Allemagne près le gouvernement belge, le sieur Ferdinand Stumm, secrétaire de légation, chevalier de la Croix de Fer, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de 4* classe, de l'Ordre de la Couronne Royale de 4® classe avec les épées, de Prusse, de la croix d'honneur de ^^ classe de l'Ordre de la Maison grand-ducale et du Mérite d'Oldenbourg, décoré de la médaille pour le mérite militaire de Schaambourg- Llppe, etc , etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1®'. Les hautes parties contractantes s'engagent par le présent traité à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les classes dudit traité, les personnes qui, à cause d'un des faits ci-après énumérés, commis et punissables sur le territoire de la partie réclamante» ont été»

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eomme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation, ou soumises à une poursuite judiciaire, savoir :

i. Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide;

â. Pour aVortement volontaire ;

3. Pour exposition d'un enfant au-dessous de sept ans^ ou abandon prémédité d'un tel enfant dans un état qui le prive de tout secours ;

4. Pour rapt ou recel d'un enfant au-dessous de sept ans et pour enlèvement, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

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