‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 54 sur 147 · V. plus haut p · texte numérisé non relu

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rengagera à 8« rradre à rinvilation qai lui sera faite. Dans ce cas^ des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout on partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoia, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Fun des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra être poursuivi on détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il ûgurera comme témoin.

Art. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre pas dans les prévisions des articles 5 et 11.

Art. 17. La présente convention, remplaçant le traité du 29 avril 1869 et la déclaration du 25 juin 1870 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en Caire cesser les effets. i

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tftt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fattà Paris, le 15 août 1874.

(L. S.) Signé : Beyens.

(L. S ) Signé : Decazes.

L'échange des ratifications a eu lieu à Paris le 25 mars 1875.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, .

B<»" Lambermont.

(l) Voir Moniteur Mçe des iS mai 1869 et 39 juin 1870. — Voir aussi eonventien du 22 novembre 1834 (Bulletin officiel n» 963) et convention additionnelle du 22 septembre 1856 (Moniteur belge du 16 octobre 1856).

iOO ALLEAfAGNK.

JLU. — ÂJLMJBMAGBiJR.

CONCLUE ENTRB LA BELGIQUE ET L*£11PIRS D*ALLBMÀGNK.

{U décembre 1874. — Moniteur belge du 27 féYiier 1875, ii« 88.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté TEmpereur d^Ànemagne, Roi de Prasse, étant convenus de conclere un traité pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont muni dans ce but de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

Son Ministre des affaires étrangères, le sieur Guillaume-F.-B.-C, comte d'Aspremont-Lynden, officier de son Ordre de Léopold, commandeur de rOrdre de la Branche Ernestine de Saxe, décoré de i^ classe de TOrdre de TAigle Rouge de Prusse, grand'croixde TOrdre de Léopold d'Autriche, de rOrdre de l'Aigle Blanc de Russie, membre du Sénat, etc., etc., et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Le Chargé d'affaires de l'empire d'Allemagne près le gouvernement belge, le sieur Ferdinand Stumm, secrétaire de légation, chevalier de la Croix de Fer, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de 4* classe, de l'Ordre de la Couronne Royale de 4® classe avec les épées, de Prusse, de la croix d'honneur de 2® classe de l'Ordre de la Maison grand-ducale et du Mérite d'Oldenbourg, décoré de la médaille pour le mérite militaire de Schaumbourg- Lippe, etc, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1®'. Les hantes parties contractantes s'engagent par le présent traité à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses dûdit traité, les personnes qui, à cause d'un des fiidts ci-après énumérés, commis et punissables sur le territoire de la partie réclamante, ont été,

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comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation, ou soumises à une poursuite judiciaire, savoir :

1. Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide;

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