‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 67 sur 147 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

très conlref.iti, fabriqués on falsifii^s; coDirefuçon ou Calsifioïtion de «<HX,timbres, poinçon» et mai que!!, ârexception de ceai (le parlicutiers 1 de ni'goftiBnts; usage de sceiux, limbres. yolnçans ei mariiaes coinre- Ksou fale.ill-'setusagepréjaclidablede vras sceaux, timbre-, po<ncoi)s marques ;

12° Fapx témoiginaee el fausses déctarations d'experts on d'interprètes, ibornaiioa de témoios, d'eiperls ou d'inlerprète'^ ; 1S° Faax serment;

14° Concussion, déiournements corn nis par des fonctioinaires pub'ios, irropliOD de fonctiunn lires patilics;

45° Banqueroute fraudu'ense et fraudes commises dans les faillites ; 16" Escroquerie, abus de confiance el tromperie ; n- Ab:<ndon par le capitaine, linrs les ras prévns par la loi des deux pays, an ntïire on bâiiment de coramerfe ou de pêche; 18° Echouement, perte, des'ruction par le capitaine ou Tes offi<Jers et ns de l'ëqnipage, dAtonrnement par le capitaine, d'un navire ou d'un liment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans néce-sité de ut ou partie du chiii^emenl, des vivres et des eifets du bord ; fausse Bte, emprunt sans nécessita sur le rorps, ravitaillement oa éqnip'mfnt I navire, on mise en gage ou vente des marchandises eu victuailles, ou ipl<ri dans les comptes d'avarlfs ou de dépenses sappof^ées; vente du vire sans pouvoir spécial, hors le ras d'innavigabilit<<; déchargemnl de irihandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol mmlB i bord, altération de vivres ou de msrcbaiidises, commise à bord r le mélange de substancis malfaisa^ites; attaque an résistance avec vioice et voies d« fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; fus d'obéir aux orJrrs du capitaine ou ofBder du bord pour le salut du vire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la ret', la Iib<rté ou l'autorité du capitaine ; prise du navire par les marins I passagers par fraude os violence envtrs te capitaine ; 19° Recëlemenl des objets obtenus à l'aide d'un des crtm*s ob délits évns par ta présente convention.

L'extradition ponrra aussi avoir lien pour U tenlative de ces crimes on lits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays ntractanls.

Art. 5. L'fïtraditionnefera jamais accf-rd^'e pour les crimes ou délita iliiiques. L'individu qui serait li>ré p^ùr une autre infraction aux lois maies, ne pourra. d,)ns au un cas. èin poursuivi ou condamné pour un ime ou délit poirlique commis anié ieuri^ment & l'extradition, ni pour icnti fait connexe ï nn semblable crime on délit. U ne pourra non plss Être poursnivi on conJamnd pour aactlti d«s

IVALtE. • ll9

crimes OU ddlits, antérieurs Ik rextradilion, qui ne sont pas prévus dans la présente convention 6\\ qui n'ont pas formé Tobjf t de la demande, à moins que, après avoir été puni ou acqu t'é ducl^ef du crime ou délit qui a donné li'U à rextradition, il n'ait négligé df quiiter le pays avant un délai d'un mots, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de raction oh de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractan es ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les pour- ' suitps à exercer contre eux dans leur p ys, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si l'individu poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné, n'est ni Belge, Tii Italien, ou si le crime ou délit a été commis, tors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'Etat auquel l'extradition est demandée, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouvernements réclame à soa tour le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le (gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Si l'individu réc'amé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il pourra être livré au gouver.iemeDt qu: demande l'extradition du chef du crime oa délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crmps ou délits seraient de h mPme gravité, Ti dividu en question pou^-ra être livré au gouvernement dont la demande aira une date plus ancienne.

Art. 7. S: l iîidividu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'f st re^'ugié pour un c ime ou délit commis d.«ns ce même pays, son extradition po trra être différi'e jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou î-bsou"^. ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extraJiti^m s^ra accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu vien irait par ce fait à être empêcbé de remplir ses engageme ts f ontraciés envers des particuliers, lesque's pourront ton*^ jours faire valoir ieurs droits auprès d^s autorités judiciaires compé*

te tes.

Art. 9. Lesdemandfs d*cxlradition seront adressées par la vole diplo* matifue*

im ALLBMAfiilt.

Page 1