Pour Incendie volontaire
29. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnains publics;
50. Poair coituptioft de fonctionnaires publics dans le but dé les i^orter à tloler les dévdrs de leur ^arge ;
51. Pour les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de Téquipage sur des bâtiments de mer :
Pour destruction volontaire et illégale d'un navire; Pour échouement volontaire d'un navhre ;
Pour réiHstance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage ;
52. Pour destruction volontaire et illégale, en tout ou en partie, 4e chemins de fer, machines à Valeur ou appareils télégraphiques;
Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérsmgement des tails on de
ALLEMAGMB. ^ 105
^ leurs supports, par renlôvemcnt de chevilles ou clavettes ou par remploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le taire sortir des nUls;
35. Pour destruction ou dégradation volontaire et illégale de tombeaux oa monuments publics et d'objets d'art exposés en lieux publies, de constructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobiliâees, récoltes, plantes, arbres ou greffes, instruments d'agriculture, bestiaux . ou autres animaux, dans les cas qualifiés simultanément par la législation des deux parties contractantes comme crimes ou délits ;
54> Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou déUts prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la l^islation des deux parties contractantes ;
Néanmoins, lorsque le cnme ou le délit donnaot lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas^ la poursuite des mêmes faits commis liors de son territoire.
Art. 2. L'extradition pourra aussi avoir Heu pour la tentative des faits ënumérés à Farticle 1^, lorsqu'elle est punissable d'après la législation^s 4eux pays contractants.
Art. 5. Il ne sera livré, de la part du gouvernement l)elge, aucun Belge i un des gouvernements de l'empire allemand et, de la part de ceux^ei, aucun Allemand ne sera livré au gouvernement belge.
Si l'individu réclamé n'est ni Belge, ni Allemand, le gouvernement auquel Textradition est demandée pourra informer de cette demande le gouverne- . ment auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à so|i choix, le livrer à l'un ou l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le f ouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans un des Etats de l'empire allemand, ou si la personne réclamée par le gouvernement de l'un des Etats de l'empire ^lemand a été poursuivie et mise hors de cause ou a déjk été punie en Belgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.
Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge «st poursuivie dans un des Etats de l'empire allemand ou que la personne réclamée par un des gouvernements de l'empire allemand est poursuivie tn Belgique à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée
fé6 MwmmÊ.
•acte de preoédwe ou é*ua jugement énudié de Tautorité de rua des 4e«K pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans t'autne fays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à l|i requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et Toriginal constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des irais.
Art.. 17. Si, dans une cause pénale non politique, ta cotnpaMion personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où se trouve le témoin rengagera à se rendre à Fînvitation qui lui sera faite, et dans ce cas, des frais de voyage et de séjour fui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidât en Belgique ou en Roumanie appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être pour- Mvies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérietirs, ni sous prétexte de complicité dans lés £siits, objet du procès où etles figureront comme témoins.
Lorsque, dans «ne cause pénale non politique, instruite lians l'un des 4eux pays, la production de pièce» de conviction ou documents judiciaires sepa jugée uUle, la demande «n sera Êdie par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des oansidérations partieulières ne s'y <^po- «eBt«t sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvememttnts eontraolants renoncent à toute réolamation des fnds résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la f^tHiillon ûts pièces ^e coAvfetion et ddeuments.
Art. 18. Les deux goiftDrBemeats s'oigagent à se eommuàiquer i^dproquement, aussi sans rei^titùtion de frais, les arrêts de condamnation iJ^ur crimes et délits de toule espèce, qui auront été prononcés par les irïbiiiaux de l'un des defux Etats contre les siyets de l'autre. €ette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par vc^e diplomatique, d'un bulletin ou extrait en Isingue française, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.
Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructicms néeessaires aux autorités respectives.
Art. 19. La présente convention est conclue pour cinq ans à paftir du jour de l'échange des ratifications; elle sera exécutoire dix jours après sa publication et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année â compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Art. 20. La prés^te ecmventtoti ^era ratlftèei et les ratifications ea
ALUDUGNt. 105 •
Art. 9. L'indiTidtt poursuivi on condamné à raison de Tun des actes' punissables énumérés aux articles 1*' et 2^ peut toutefois, en cas dHirgence, être provisoirement arrêté sur la production d*un mandat d'arrêt décerné par le iu^e d'instruction du lieu où se trouve Finculpé, sur le fondement d'une communication officielle faite par l'autorité compétente du pays qui poursuit l'extradition.
Dans ce cas, Findividu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié l'un des actes énumérés dans l'article 8 de la présente convention.
Ce délai sera de trois semaines si l'extradition est réclamée au nom xle la Belgique à l'un des Etats faisant partie de l'empire allemand qui ne sont point limitrophes de la- Belgique, et réciproquement au nom de l'un de ces Etats à la Belgique.
Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, seront remis à l'Etat requérant ^ cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout 'Ce qui pourrait servir de preuve du crime.
Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais, après la fin du procès.
Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le territoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit «ompris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions déflC-^ articles 6 et 7 qui précèdent.
Art. 12. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.
Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes et délits politiques, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître ou l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte qui
\%% ÀUTRICHE-flONGRIB.
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Msgesté* TEmpereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie, etc., etc.;
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche el Roi Apostolique de Hongrie :
Le sieur Henri baron de Haymerle, Son Conseiller intime, Son Ministre de la maison impériale et des affaires étrangères, commandeur de Son Ordre de François-Joseph, avec plaque, chevalier de Son Ordre de la Couronne de fer de 5« classe, etc., etc. ; ^
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. Les gouvernements des hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'article 2 ci-après, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie.
L'extradition n'aura lieu que pour une action punissable, commise hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation de l'Etal requérant et de l'Etat requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis et celle du p^ys requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, même quand ils i^nt été commis à l'étranger. v
Art. 2. Les actions punissables à raison desquelles l'extraoîtion sera accordée sont les suivantes : \
\^ L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, erf^poison-^ nement;
2« Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétéii, si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition et si elles donnisnt^lieu à extradition d'après la législation des hautes parties contractantes ;
V Les coups portés et les blessures faites ^volontairement quanti il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité perma^nente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention d^ la donner;
4® L'avortement; '
5® L'administration volontaire et coupable, même sans intention donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner oi aitérer gravement la santé ;
^UTRlCHE-HONGRIEi \9tl^
6* L'enlèvement, le recel, la suppi^ession, la substitution ou la suppo^ ^ition d'enfant ;
T L'exposition ou le délaissement d'enfant;
8* L'enlèvement de mineurs;
^ Le viol ;
iO<^ L'attentat à la pudeur avec violence;
11<^ L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que, par rapport au sexe et à l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres^ circonstances particulières au cas, un pareil attentat doiine lieu à extradition d'après la législation des hautes parties contractantes ;
i^^ L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mmeurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable de cet attentat est le père ou, la mère, le tqteur ou l'instituteur de la personne débauchée ;
i5o Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, -commis par des particuliers;
14^ La bigamie;
15^ La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;
16® La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée ;
17® La contrefaçon ou falsification de sceaux, ■ timbres, poinçons et marques ; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefadts ou falsifiés ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, Umbres, pointus et marques;
18® Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'ex-* perts ou d'interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'inter^ prêtes ;
19® Le faux serment; *
20® Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaireâ^ publics ;
21® La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres ;
22® L'incendie;
25® Le vol avec violence (rapine), le vol sans violence ;
24® L'extorsion;
25® L'escroquerie et les tromperies;
lOS A£LEMAONB.
(Texte alleman(l(l).) AUSLIEFERUNGSVERTRAG
ZWISCHEN BELGIEN UND DEM DEUTSCHEIf EEIGIS.
ffachdem Seine Majestât der Kônjg der Betgier und Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kôoig von Preussen, ûbereingekommea sind einen Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrech-^r abzuschliessen, habea Allerhôchstdîeselben zn dtesem Zwecke mit Yollmacht versehen und zwar:
Seine Majestât der Kônig der Belgier,
Âllerhôchstihren Minister der Âuswârtigen Angelegenbeiten, den Grafen Wilhelm-B.-F.-K. von Aspremont-Lynden, Officier des kôoiglich belgischen Leopold-Ordens, Komthur des Herzoglich Sâchsischen Ernestinischen Hansordens, Riiter des kôoiglich Preu^^sischen Rothen Adler- Ordens 1^®' Klasse, Grosskreuz des kaiserlich Oestereichischen Leopold- Ordens, sowie des kaiserlich Russischen Weissen Adler-Ordens, Mitglied des Senates, u. s. w. ;
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen,
Den Herrn Ferdinand Stumm, Allerhôchstihren Legationssecretâr und Geschâftstrâger des deutschen Reiches bel der kônigUch Belgischen Regierung, Inhaber des kôniglich Preussischen-Ordens : des Eisernen Kreuzes, des Rotben Adler-Ordens 4^^' Klasse, des kônigltchen Kronen- Ordens 4^^'' Klasse mit Schwertero, des Ritterkreuzes â^^** Klasse des Grossherzoglich Oldenburgischen Haus-und-Verdienst-Ordens, der Fûrstlich Lippeschen miliiâr-Yerdienst-Medaille mit Schwertern, u. s.w.,
Welché, nach gegenseitiger Mittheilnng ihrer in guter and gehôriger Form befundenen Yollmachteo, ûber folgende Artikel ubereingekommen sind :
Art. 1. Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich durch gegenwârtigen Yertrag, sîch einaoder in allen nach den Bestimmungen desselben zulâssigen Fâlfen diejenigen Personen auszuliefern, wekhe wegen einer df r nachstehend aufgezâhlten strafbaren, im Gebiete des ersuchenden Stua es begangen and daselbst strafbaren Handlungen, sei es als Thâter oder Theilnehmer, verurtheilt oder in Anklagestand versetzt oder zur gerichtiichen UntersHchung gezogen worden sind, nâmlich :
1. Wegen Todtschlags, Mordes, Giftmordes, Elternmordes und Kindesmordes;
(1) Rectifié conformément au protocole du 7 décembre 1878.
ALLIIIAGNI. lOi^'