‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 78 sur 147 · I. S'il s'agit d'une personne accusée · texte numérisé non relu

I. S'il s'agit d'une personne accusée

La demande d'extradition sera adressée au Ministre des affs étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou autre a|

(1) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Bench,

(2) Cet alinéa se rapporte aux n" I et II.

INCrETEME. lit

diplomatique de Sa Majesté Britannique; & cette demande seront Jointe na mandat d'arrSt ou antre document judinaîrc équivalent délivré par un juge 00 magistrat dûment autorisé i prendre connaissance des aoles jmpmés à l'accusé dans la GraEde-Breugne, ainsi que les dépositions antbenLiqnes ou les déclarations faites sous gerœeni ou sous afiBrmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, loates les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le Hinisire des affaires étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, au Ministre de la justice, qui fera parvenir les documents à l'autorité judiciaire, a l'effet de voir rendre ledit mandat d'arrêt exécutoire par la chambre du conseil da tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'inculpé, oa du lieu où il pourra Sire trouvé. L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demanda sera son mise i la cbambre du conseil.

Le gouvernement prendra Tavis de la chambre des mises en accusatiou de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élranger aura été arrêté.

L'audience sera pnblique, k moins que l'élrarger ne réclame le huis-clos.

Le ministère public et l'étranger seront enlendus. Celui-ci pourra se faire assister d'an conseil, s Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront ren- 1 voyées, avec l'avis moiivé, au Hiniatre de la justice, qui statuera et pourra ordonner que l'Inrulpé soit livré i la personne qui sera dûment autorisée fé^ au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique. étaiV. IL- S'il s'agit d'une personne condamnée :

mkÀ Le cours de la pocédure sera le mAme que dans le cas d'une personne

de 1%'cusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en orî-

; si l^Voal ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou

igent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clai-

^g)0 tuent le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée,

^.j jg f mentionnera le fait, le lien et la date du jugement. La preuve ï pro-

ydirf sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le

f prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse. -

Art. 4. Un criminel fngitif pent cependant être arrêté sur un mandat

L délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité com-

L pétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve

u de tout auUe acte de procédure qui,-dans l'opinion de la personne

Sdélivranl le mandat, jnslllierait ce mandat, ai le crime avait été commis

t CRCELÀIKES ET DiSTBCCnOHS.

Igiqoe des individu* prévenus de crimes ou délits, d'expédier ta même . Dps les pUcei de eoiiTiction.

Le HiDistre de b justice, De lUtrssT.

Bruxelles, le fnii 1830.

Monsieur le consul.

Le cas peot s'offrir que vous ayez à Taire transporter eu Belelque i Individus prévenns d'avoir commis & bord des bâUnwnts belges on leurs des crimes on délits dont ils auraient 1 répondre devant tes bwiaui belges. Il est essentiel, dans les circonstances de cette espèce, reoKlIlir avec le soin le plus attentif et d'expédier, en même temps e les prévenus, tont ce qHÎ peut servir de pièces ii conviction. C'est point que je vous recommande exprecsément. Le défaut ou l'insnffi- BCC de pièces à conviction et le retard de leur arrivée ont nécessatre- M. pour résultat de nuire à la liberié individuelle eB prolongeant la tcnlioi ptévaitàn, et de paralyser ta justice répressive en diSéraRt le Itimeiit.

te Ministre des all^tres élrai^èref , Ssné : Ch. n'HOFFSCHiimT.

Pour copie conforme :

Secrélalre général du ministère de la justice, De Cbassieb.

SxTBADmoiis. — Indication du jour et i)e la frontièrb a donnes

PAR LE parquet Àt DÉPARTEMENT '»B ^-^ JUSTICE (I).

3* DIT., S' Bur., N* 8S8-230E. — Bruxelles, le 10 aetQbre 1867. Â- MM. les procureurs çénératix près les cours Sappel.

Le département des affaires étrangères désire être dorénavant informé jour précis, ainsi que du lieu ob sera effectuée, aux mains des autoii étrangères, la remise d'un prévenu étranger dont l'extradition est mandée au gouvernement belge.

Ctfr renseignements, Monsieur le procureur général. Je ne puis les

[1} Voir [dus loin les cinnAàreidw ISftvrlar t87i et«iq>tembr»1979;^

poursuites ou la condamûaiion, la prescription de Faction ou de h peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugia.

Art. iO. Si l'individu réclamé par Tune des hautes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à TEtat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'exihte entre les gouvernements qui Font réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.

Art. 11. Si l'individu réclamé est poursuivi on condamné par les tribunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée,, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés..

Art. 15. Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.

Art. 14. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.

La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de Tune des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, -p^r le.prindpa1 agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

ctes Beront foiles ou accueillies m suivant toujours, aussi le possible, les stipulations de ce iralté par les gouverneurs •nctionn aires qui cependant auroni la. faculté ou d'accorder u d'en référer à leur gouvernement. Britannique se réserve cependant le droit de faire des spéciaux dans les colonies anglaises ou possessions étranitradiiion des criminels belgesqni y auraient ctierché refuge, ani, aussi exactement que possible, aux stipulations du

e présent traité entrera en vigueur dix jours après sa ins les formes prescrites, par la législation des pays res-

e le traité sera entré en vigueur, le traité conclu entre les

i contractantes te 51 juillet 1872, sera considéré comme

té en ce qui concerne toutes poursuites qui pourraient

iffet, ou qui pourraient avoir commencé en vertu de ce traité.

lie peut en tout temps mettre fin au Ira'té, en donnant I

lis à l'avance, avis de son intention.

; présent traité sera ratiûë, et les ratlRcations seront

raielles, le plus tôt possible, dans les six semaines de la

lature.

loi les plénipotent'a'res respectifs ont signé ce même traité

é le sceau de leurs armes.

elles, le 20" jour du mois de mai de l'an de grâce 1876.

' d'Aspremont-Lynoen. (t. s.) J. Savile Ldhlet.

les ratifications a eu lien à Bruxelles, le 28 juin 1876.

Certifié par le Secrétaire général du ministâre des affaires étrangères,

B°" LAMfiEKMOKT.

ANGLETEIUIÉ. lio

DÉCLARATION ADDITIONNELLE

(23 juillet 1877. — Moniteur belge du 22 août 1877, n» 234.)

Le goaverflement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté la Reioe du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, aOn de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous les conditions établies par le traité conclu le 20 mai 1876, entre la Belgique et la Grande-Breiagne, pour Textradition mutuelle des malfaiteurs, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes autres que ceux énumérés dans ledit traité, sont convenus de ce qui suit :

Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions ci-dessous énumérées commises dans le territoire de Tune des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de Fautre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai 1876, conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour Textradition des malfaiteurs :

1<^ Administra ion de drogues ou usage d'instruments en vue de provo^ quer l*avortement ; 2» Bigamie; Z^ Délaissement, exposition ou recel d enfants;

4<* Tout acte punissable commis avec Tintention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;

5<> Recèlement frauduleux d'argent^ valeur ou objets mobiliers prove* nant d'escroquerie, vol ou détournement.

La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Londres, le 23 juillet 1877.

(L\ S,) B<>" SoLVYNS. (L. S.) Derby.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

B«'"Lambermont,

ORCtLAIKES ET [HSTRUCTleNS.

ne part :

Francfort ; de HanoTTC ;

2X de Hesse ($ Nassau ;

orporis au royatume de PruHe dont U> fiant «cbullente; part :

nbatt-Bernbourg: ; jBhalt-Coetben ; Lnbalt-DeBsaa^ t de BrGme ; BninBwick-Lunebourg ; lamboui^ ; '

dté de Hesse, pour la partie dtitfe au nord dn Uelo ; lé de Lippe ; - I de Lubeck ;

:liê de Hecklembourg-Si^wérm ; ché de Mecklemboui^-Strélltz ; :bé d'Oldeubourg :

de Prusse ;

té de Renss, branche ainée ; té de Reuss, brancbe cadette; ché de Saxe ; Saie-AItenbourg ; Saxe-Cobourg-Gotba ; Saxe-Heiningen :

de Saxe;

t^ de Scbaumbourg-Lippe ; lié de Schwirxbourg-RBdolEladl ; lé de Scbwanbourg-SoBdersbausea ; atés de Waldeck et Pyripoiit ; ent aujourd'bui à la Confédération de rAlleva^ve dn

U Wsàstrt de U Jostice, -JtILSS Bàu.

bas de la page lOT.Les traités ivmIm rojvuines ôe Ba Titre les erands-duchés de Bade et de Hesse ont Clément cessé ttioD conclue arae l'engin tlUiuid le U dée«mbM 1974.

CmCCLAIRES ET INSTRUCTIONS. ÎQS

ExTRADiTiotïs. — Arrestation provisoire. -— Expiration

DU délai. — EXÉOUATUR,. "^

L'étranger arrêté provisoirement en vertu d'un mandat émané du juge d'instruction belge et mis en liberté par expiration du délai fixé dans le traité, peut être, arrêté de nouveau en cas de production d'un document permettant d'obtenir son extradition (1).

[Dépêche du Ministre de la justice du 20 septembre 1872, n» 125i£,]

Le mandat d'arrêt étranger doit être rendu exécutoire par la chambre du conseil, même lorsqu'il «'appliqile à un inculpé déjà arrêté en vertu d'un mandat provisoire décerné par le juge d'instruction.

[Même dépêche.]

Extraditions. — Arrestation provisoire. — -Procédure.

3« Dir., 5« Bur., N» 14a3/96J5;. - Bruxelles, le 22 octobre 1872. .

4 Jlf^f . fcs procureurs génèrçinx près les cours (TappeL * On a soulevé la cpiestion de savoir si le juge d'instruction a le droit de procéder suivant les règles prescrites par les artîctes 87 à 89 du Gode d'instruction criminelle , aussitôt après avoir décerné, à charge d'un étranger, le mandat d'arrêt provisoire, autorisé par l'article 4, § 1, in fine^ de la loi du 5 avril 1868, sur les extraditions (2).

Le texte comme l'esprit de la loi me semble. Monsieur le procureur général, exiger une solution affirmative. Cette solution sera du reste sans inconvénient en présence des garanties qu'offre Tintervention de la chambre du conseil, statuant aux termes du dernier paragraphe de l'article 4 précité. ^ /

Le Ministre de la justice,

T. De Lantshebre.

<l) Voir en ca s£DS l'avis de la «our d'appel de Liège du 8 juin 1870, aff. Pier- QuaUi et Blay.

(2) Il va de soi que le juge d'instruetion a le même droit lorsque l'inculpé a été 4oroué en vertu d'un mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire par la c)iambre du conseil.

148 ÀNGLETERKÉ.

Colonies or foreign possession's of Her Majesty, the manner of proceeding shall be as foUows :

Page 1