I. S'il s'agit d'une personne accusée
La demande d'extradition sera adressée au premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères par le Ministre ou syitre agent diplomatique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions autheu* tiques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.
Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à l'un ou l'autre magistrat de police à Londres que la demande d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du fugitif.
(i) D'autres crimes et délits ont été ajoutés à cette émimération par la eonveHo tion additionnelle ci-après.
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A la réception d'un semblable ordre du secr^aîre d'Etat, et sur la production de telle preuve qui, dans Topinion de ce magistrat, justifierait rémission du mandat si le crime avait été commis dans le Royaume-Uni, il délivrera le mandât requis.
Lorsque alors le fugitif aura été arrêté, il sera amené devant le magis- ,; trat de police quia lancé le mandai, ou devant un autre magistrat de
police à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier, ' j ' , selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le
crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de 'j police l'enverra en prison pour attendre 4e mandat du secrétaire 4'Etat,
nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement audit secrétaire ^ d'Etat une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'afifairc.
Après l'expiration d'un certain temps, qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé (1), le secrétaire d'Etat, par un ordre de sa mà'n-èt muni de son sceau, ordonnera que le criminel fugitif soit livré à telle pef sofinfr^pii sera dûment autorisée à le recevoir au nom du gouvernement de Sa Majeètéje Roi des Belges.
IL Sîil s'agit d'une personne condamnée : n
La marche de la procédure sera la même que dans le^Sj^d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le MinisM^ **^ ^^^^^ agent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition» énonV^^ ^^^' rement le crime pour lequel la personne réclamée aura été con«^"^^' ^ et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve f ^\^ duire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi anr^^^^ elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime do\^ ^^ l'accuse. * ^
Après que le magistrat de police aura envoyé la personne accusé^ condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du secrétaïc d'Eiat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'Jiabeâk corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de la^ cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la^ décision est contraire au demandeur (2).
Art. 5. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres qpe les colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on procédera de J la façon suivante :